Pôle 6 - Chambre 9, 25 octobre 2023 — 21/02649

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02649 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLOT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 6 - RG n° F19/03004

APPELANTE

Madame [G] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159

INTIMÉE

SAS TINGARI

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport et M. Fabrice MORILLO, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [S] a été engagée par la société Tingari en qualité de coordinatrice projet par contrat de travail à durée déterminée du 2 novembre 2011, puis en qualité de chef de projet par contrat de travail à durée indéterminée du 12 décembre 2012 à effet au 1er janvier 2013, avec reprise d'ancienneté à compter du 2 novembre 2011.

Dans le dernier état des relations contractuelles entre les parties régies par la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC, Mme [S] occupait les fonctions de responsable de missions RH position 2.2 coefficient 130.

La société emploie habituellement au moins 11 salariés.

Après avoir été mise à pied et convoquée par lettre du 30 juillet 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 août 2018, Mme [S] a été licenciée pour faute grave par lettre du 13 août 2018.

Contestant son licenciement et les conditions d'exécution de son contrat de travail par l'employeur, Mme [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 11 avril 2019 pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire la condamnation de la société Tingari à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :

° 20 000 euros pour harcèlement moral, ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail ;

° 12 700 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

° 1 270 euros à titre de congés payés afférents ;

° 9 524,21 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle ;

° 1 800 euros à titre de rappel de salaires au titre de la prime de janvier 2018;

° 180 euros à titre de congés payés afférents ;

° 52 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, ou subsidiairement

° 52 000 net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre encore plus subsidiaire, 30 300 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

° 12 921,73 euros au titre des heures supplémentaires ;

° 1 292,17 euros au titre des congés payés afférents ;

° 25 000 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

° 482,51 euros au titre du remboursement des frais de transports ;

° 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement du 5 février 2021, le conseil de Prud'hommes de Paris a :

- Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la société Tingari à payer à Mme [S] les sommes suivantes assorties des intérêts :

° 12 698,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

° 1 269,89 euros à titre de congés payés afférents ;

° 9 524,21 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

° 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;

- Débouté la société Tingari de sa demande reconventionnelle ;

- Condamné la société Tingari au paiement des entiers dépens.

Le 12 mars 2021, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement notifié le 11 février 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 juin 2021, elle demande à la cour de :

- Confirmer le jugeme