Pôle 6 - Chambre 9, 25 octobre 2023 — 21/03319
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03319 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPYD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 5 - RG F19/10346
APPELANTE
Mademoiselle [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 114
INTIMÉE
SARL CSP BATIGNOLLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me [Y] [V], avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2013, Mme [S] [N] a été engagée en qualité de chef de mission (statut cadre) par la société Fiduciaire ACEP, aux droits de laquelle vient désormais la société CSP BATIGNOLLES, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.
Mme [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur suivant courrier recommandé du 12 juillet 2019, l'intéressée ayant saisi la juridiction prud'homale le 21 novembre 2019 aux fins qu'il soit statué sur les effets de la prise d'acte.
Suivant ordonnance du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé présidée par le juge départiteur, a :
- condamné la société CSP BATIGNOLLES à payer à Mme [N], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
- 213,80 euros à titre d'indemnités kilométriques,
- 1 034,86 euros à titre de notes de frais,
- 1 410,42 euros à titre de retenues sur salaire infondées,
- 3 402 euros à titre de maintien de salaire pendant arrêt maladie,
- 1 343 euros à titre de maintien d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
- condamné la société CSP BATIGNOLLES aux dépens.
Par jugement du 4 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant au fond, a :
- confirmé l'ordonnance de référé rendue par le juge départiteur sur les sommes allouées, soit 7 404,08 euros,
- débouté Mme [N] de sa demande au titre de la prise d'acte,
- dit que la rupture est une démission et condamné en conséquence Mme [N] à payer à la société CSP BATIGNOLLES la somme de 9 777,06 euros au titre du préavis non exécuté,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration du 31 mars 2021, Mme [N] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 13 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2021, Mme [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger que la prise d'acte du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société CSP BATIGNOLLES à lui payer les sommes suivantes :
- 1 407 euros au titre des indemnités kilométriques,
- 1 300 euros au titre des sanctions pécuniaires prohibées,
- 1 034,86 euros au titre des remboursements des notes de frais des mois de mai 2019 et juin 2019,
- 1 410,42 euros au titre des frais supportés dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail que l'employeur a déduit sans fondement,
- 3 402 euros au titre du maintien de salaire et indemnités journalières de sécurité sociale pour les mois de juin et juillet 2019,
- 1 343 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de l'année N-1 figurant sur son bulletin de salaire du mois de mai 2019,
- 9 777,06 euros outre 977,70 euros de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 5 252,56 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 19 554,12 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 163,93 euros d'indemnité