Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023 — 21/03484

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 25 OCTOBRE 2023

(n° 2023/ , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03484 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRBG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/01984

APPELANTE

S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Loïc FEHR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295

INTIMÉE

Madame [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Challancin propreté multiservices (SAS) a employé Mme [I] [H], née en 1977, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 août 2013 en qualité d'assistante des ressources humaines, échelon MA1, niveau agent de maîtrise.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 419,89 €.

Par lettre recommandée avec avis de réception le 25 avril 2016, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 mai 2016.

Mme [H] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception le 12 mai 2016.

La lettre de licenciement indique :

« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 4 mai 2016, en vue de la prise d'une éventuelle sanction à votre encontre pouvant aller jusqu'au licenciement, afin de vous entendre sur les faits qui vous sont reprochés.

Le 21 août 2013, vous avez été embauchée en qualité d'assistante ressources humaines, statut Agent de Maîtrise. Dans le cadre de vos fonctions, vous devez assurer la gestion et le suivi des visites médicales et formations de nos salariés.

Nous déplorons de graves manquements dans le cadre de l'exécution de vos fonctions. A maintes reprises, nous avons constaté l'absence du traitement et de suivi des dossiers de votre part causant d'importants préjudices à notre entreprise.

Dernièrement vous avez omis d'adresser des convocations à la formation RATP du 29 mars 2016 aux agents coupeurs de la ligne 13 du métro RATP dans le cadre du renouvellement de leur habilitation. Ce faisant, dès le 30 mars 2016, plus aucun agent de la ligne 13 n'était autorisé à procéder à la consignation des voies. Pourtant vous n'êtes pas sans savoir qu'en l'absence de consignation électrique, nous ne pouvons procéder au nettoyage des voies en toutes sécurité.

Votre négligence a occasionné une profonde désorganisation de notre activité de nettoyage de la ligne 13 durant plusieurs nuits. Lors de l'entretien, vous avez reconnu avoir omis de convoquer les agents à la formation du 29 mars contrairement à ce que vous avez affirmé à Monsieur [Y] responsable d'exploitation, par courriel du 4 avril 2016.

De même vous n'avez pas mené à son terme la demande de formation coupeur concernant Monsieur [E] [L] courant mars 2016.

Devant l'absence de retour de votre part M. [Y] était contraint de vous relancer le 4 avril 2016 pour obtenir des informations sur l'avancée du dossier.

Après vérification votre demande n'a jamais pu être traitée car elle était incomplète et que vous n'avez pas jugée utile de fournir les documents demandés par le formateur.

Alors que vous avez pour rôle d'être le relais entre le centre médical et les opérationnels, vous avez pris pour habitude de ne pas faire circuler les informations capitales qui vous parviennent.

Dans le cadre de gestion des inaptitudes, vous devez informer et transmettre une copie de l'avis d'inaptitude au service juridique. Vous n'avez pas informé le service juridique de la déclaration d'inaptitude de Madame [P] [M] en date