Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023 — 21/03487

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 25 OCTOBRE 2023

(n° 2023/ , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03487 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRBR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/2994

APPELANTE

S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948

INTIMES

Monsieur [J] [V] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L PYRENEENNE DE NETTOYAGE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : R085

INTERVENANTE

SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE DES PERSONNELS DU NETTOYAGE DES TRAINS ET GARES ÎLE DE FRANCE - FO PNTG IDF

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Pyrénéenne de nettoyage (SARL) a employé M. [J] [D], né en 1988, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er avril 2014 en qualité d'agent de service ; la relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014.

La convention collective des entreprises de propreté régissait la relation de travail entre M. [D] et la société Pyrénéenne de nettoyage.

A compter du 1er mai 2017, la société Challancin (SAS) a succédé à la société Pyrénéenne de nettoyage sur le marché des gares SNCF de la ligne C et le contrat de travail de M. [D] lui a alors été transféré sur le fondement de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.

La convention collective des entreprises de propreté régit la relation de travail entre M. [D] et la société Challancin.

Contestant l'application de la convention collective des entreprises de propreté et revendiquant l'application de la manutention ferroviaire et travaux connexes, M. [D] a saisi le 8 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny pour former les demandes suivantes :

« - Dire et juger que la convention collective applicable aux contrats de travail de M. [D] au sein de la société LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE est celle de la manutention ferroviaire et travaux connexes (SAMERA I)

- Condamner LA SARL LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE aux sommes suivantes :

2 181,36 € au titre des primes de fin d'années 2015, 2016 et 2017

657,30 € au titre de la prime de vacances juin 2017

1 120 € au titre de prime de qualité avril 2014 à avril 2017

2 266,44 € au titre de prime de salissure avril 2014 à avril 2017

647,50 € au titre de la prime hivernale avril 2014 à avril 2017

740 € au titre de la prime de rendement avril 2014 à avril 2017

300,79 € au titre de la majoration des jours fériés avril 2014 à avril 2017

507,47 € au titre de l'indemnité des congés payés afférents (qualité, salissure, Hivernale, rendement et majoration de jours fériés)

253,73 € au titre de la prime de vacances afférente

2 000 € au titre des dommages et intérêts au syndicat F0 PNTG IDF pour atteinte à l'intérêt collectif des salariés

1 500 € au titre de l'article 700 du CPC pour chacune des parties demanderesses

Exécution provisoire conformément à l'article 515 du CPC

- Dire et juger que la convention collective applicable aux contrats de travail de M. [D] au sein de la société LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE est celle de la manutention ferroviaire et travaux connexes (SAMERA I)

- Condamner LA SARL SAS GUY CHALLANCIN aux sommes suivantes:

2 519,59 € au titre des primes de fin d'années 2017, 2018 et 2019

1 099 € au titre de la prime de vacances du 1er mai 2017 au 31 mai 2019

1 400,00 € au titre de prime de qualité de mai 2017 à mars 2020

2 111,20 € au titre de prime de salissure de mai 2017 à mars 2020

507,50