Pôle 6 - Chambre 9, 25 octobre 2023 — 21/03488

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 9

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03488 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRBV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 1 - RG n° F19/04041

APPELANTE

Madame [H] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513

INTIMÉE

SAS GINGER

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport et M. Fabrice MORILLO, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Z] a été engagée par la société Ginger en qualité de vendeuse, puis en qualité d'adjointe responsable boutique, par des contrats de travail à durée déterminée du 2 avril 2013 jusqu'au 10 mars 2014, les relations de travail entre les parties s'étant poursuivies en contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2014.

Dans le dernier état des relations contractuelles entre les parties régies par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972, Mme [Z] occupait les fonctions de responsable de boutique en vertu d'un avenant du 25 juin 2016 et était affectée à la boutique située dans l'espace commercial de la gare [9] à [Localité 6],.

La société emploie habituellement au moins11 salariés.

Par lettre du 21 novembre 2017, le gestionnaire de l'espace commercial de la gare [9] de [Localité 6] a confirmé à la société Ginger que le contrat de mise à disposition de la boutique de la gare [9] arrivait à son échéance le 4 janvier 2018, qu'il ne serait pas renouvelé et que la société devait prendre ses dispositions pour restituer à cette date le local.

Le 5 décembre 2017, la Responsable régionale et la Responsable des Ressources Humaines ont rencontré Mme [Z] pour lui faire part de la fermeture de la boutique de la gare [9] et de son affectation future sur un nouveau point de vente, dans le cadre de la clause de mobilité prévue à son contrat de travail.

Le 22 décembre 2017, au cours d'un entretien avec la responsable des ressources humaines, le Directeur Général, et la Déléguée du personnel, Mme [Z] se voyait confirmer la date de fermeture du magasin de [9] au 4 janvier 2018 et notifier la proposition de l'affecter sur le poste de Responsable à la boutique [Adresse 8].

Mme [Z] a été placée en arrêt de travail à compter du 2 janvier 2018.

À l'issue de son arrêt maladie le 24 mars 2018, Mme [Z] a pris ses fonctions de responsable au sein de la boutique de la [Adresse 8]. Elle a été reçue par le médecin du travail dans le cadre d'une visite médicale de reprise du 28 mars 2018 et a été déclarée apte sans réserve sur son poste, avec toutefois, la préconisation de pouvoir s'asseoir en cas de douleurs.

Par courrier du 29 mars 2018, Mme [Z] a refusé la modification de son lieu de travail aux motifs que cette affectation générait un appauvrissement de ses missions et que la société s'était engagée initialement à la licencier pour motif économique.

La salariée ayant confirmé par la suite son refus, la société Ginger l'a convoquée, par courrier du 24 avril 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 mai 2018, puis l'a licenciée pour cause réelle et sérieuse, par courrier du 15 mai 2018.

Reprochant à son ancien employeur divers manquements dans l'exécution du contrat de travail, notamment dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité, Mme [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 14 mai 2019 pour obtenir la condamnation de la société Ginger, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts capitalisés au taux légal :

À titre principal,

° 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour non-respect de l'obligation d'adaptation et de reclassement ;

° 10 000 euros en réparation du préjudice qu'e