Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023 — 21/05335
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 25 OCTOBRE 2023
(n° 2023/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05335 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3HS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00323
APPELANT
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Ange KEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0492
INTIMÉE
SAS BYBLOS HUMAN SECURITY ILE DE FRANCE venant aux droits de la S.A.S. BYBLOS HUMAN SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, en double rapporteur, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Byblos human security (SAS) a pour activité la prestation de surveillance humaine et effectue dans ce cadre, du gardiennage et de la prévention auprès de ses clients.
La société Byblos human security a employé M. [G] [R], né en 1965, par contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée à compter du 31 décembre 2007 en qualité d'agent des services de sécurité incendie, N3-E2-C140, statut employé.
Le contrat de travail de M. [R] prévoyait que le lieu de travail était limité à l'Île de France. M. [R] était affecté au magasin de [Localité 8].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [R] travaillait 20 heures par semaine pour une rémunération mensuelle brute moyenne qui s'élevait en dernier lieu à la somme de 770,50 €.
Le 30 janvier 2008 M. [R] a été victime d'un accident de travail. A la suite de cet accident, il a été placé en arrêt de travail du 30 janvier au 30 octobre 2008.
Suite à de nombreuses absences considérées comme injustifiées par la société Byblos human security, M. [R] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 30 avril 2012. La société Byblos lui reprochait d'avoir abandonné son poste.
Par jugement en date du 2 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Melun a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes.
M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Le 25 janvier 2018, la cour d'appel de Paris a rendu la décision suivante :
« INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société BYBLOS SECURITE PRIVEE IDF à payer à Monsieur [G] [R] :
- à titre de rappel de salaires : 4.923,38 €
- à titre de congés payés afférents : 492,34 €
Y ajoutant,
ORDONNE la réintégration de Monsieur [G] [R] au sein de la société BYBLOS SECURITE PRIVEE, dans son emploi ou dans un emploi aussi comparable que possible, avec reprise de son ancienneté.
CONDAMNE la société BYBLOS SECURITE PRIVEE IDF à payer à Monsieur [G] [R] :
- une indemnité égale à 847,38 € par mois, entre le 1er mai 2012 et le jour de sa réintégration effective, laquelle devra être précédée d'une convocation adressée à Monsieur [R] par lettre recommandée
- au titre du maintien de salaires : 1.300,13 €
- à titre de congés payés afférents : 130,01 €
- à titre de dommages et intérêts : 10.000 €
CONDAMNE la société BYBLOS SECURITE PRIVEE IDF au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile, au profit de Maître Marie-Ange KEREL, désignée au titre de l'aide juridictionnelle.
DECLARE Monsieur [G] [R] irrecevable en sa demande de prime d'ancienneté et de congés payés afférents.
DEBOUTE Monsieur [G] [R] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la société BYBLOS SECURITE PRIVEE IDF de sa demande d'indemnité.
CONDAMNE la société BYBLOS SECURITE PRIVEE IDF aux dépens de première instance et d'appel. »
La société Byblos human security a formé un pourvoi en cassation en date du 20 mars 2018 mais s'est finalement désistée de son action