Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023 — 21/05403

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 25 OCTOBRE 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05403 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3TY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03898

APPELANT

Monsieur [C] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094

INTIMÉE

S.A.S. LE PETIT MILLAN

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bastien PERON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1751

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, en double rapporteur, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Le petit Millan exploite un restaurant gastronomique sous l'enseigne « Les Tantes Jeanne ».

La société Le petit Millan a employé M. [B], né en 1992, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017 en qualité de sommelier.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

M. [B] a été mis à pied le 24 janvier 2019.

Par lettre notifiée le 25 janvier 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 février 2019.

M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 8 février 2019.

Le 7 mai 2019 M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :

« Indemnité de licenciement légale : 1 011,74 €

Indemnité compensatrice de préavis : 10 466,37 €

Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 046,63 €

Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 6 977,00 €

Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 20 932,74 €

Rappel de salaires sur la période du 14 au 31 mai 2018 : 1 488,91 €

Congés payés afférents : 148,89 €

Rappel de salaires sur la période du 1er au 31 août 2018 : 1 113,79 €

Congés payés y afférents : 111,37 €

Indemnité compensatrice de congés payés : 792,90 €

Indemnité compensatrice de travail jour férié : 158,58 €

Congés payés afférents : 15,85 €

Article 700 du Code de procédure civile : 2 000,00 €

Exécution provisoire article 515 CPC

Dépens. »

Par jugement du 25 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Déboute M. [C] [B] de l'ensemble de ses demandes.

Déboute la SAS Le petit Millan de sa demande reconventionnelle.

Condamne M. [C] [B] au paiement des entiers dépens. »

M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 juin 2021.

La constitution d'intimée de la société Le petit Millan a été transmise par voie électronique le 7 juillet 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 8 septembre 2021, M. [B] demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

DEBOUTE M. [C] [B] de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNE M. [C] [B] au paiement des entiers dépens.

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

DEBOUTE la SAS LE PETIT MILLAN de sa demande reconventionnelle

STATUANT DE NOUVEAU, M. [B] sollicite que la Cour d'appel de céans :

REQUALIFIE le licenciement de Monsieur [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société LE PETIT MILLAN à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes :

- 1 011,74 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

-10 466,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 046,63 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;

- 6 977 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- 1 488,91 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 14 mai au 31 mai 2018 ainsi que 148,89 euro