1ère Chambre, 24 octobre 2023 — 23/00727

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 23/00727 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYOE

Ste Coopérative banque Pop. CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU

C/

[T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00727 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYOE

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 mars 2023 rendue par le Juge de la mise en état de POITIERS.

APPELANTE :

CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Viviane THIRY, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me Victor RAGOT, avocat au barreau de TOURS

INTIMEE :

Madame [O] [T]

née le 26 Novembre 1939 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Se plaignant d'avoir subi un préjudice financier résultant d'un placement d'une somme de 400.000 euros, le 28 juillet 2016, sur son contrat d'assurance-vie ESPACE LIBERTÉ alors qu'elle était âgée de plus de 70 ans, Mme [O] [T], par acte du 19 juillet 2021, a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou aux fins de la voir condamner, au titre d'un manquement à l'obligation de conseil, à lui payer les sommes suivantes :

- 2.000 euros au titre de frais de gestion indûment exposés, outre les intérêts au taux légal,

- 769,21 euros au titre des contributions sociales indûment réglées, outre les intérêts au taux légal,

- 25.626 euros au titre de la perte d'une chance de ne pas avoir à régler des droits sur ces sommes,

- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions d'incident, la CRCAM soutenait que l'action en responsabilité engagée par Mme [T] était prescrite par application du délai biennal fixé par l'article L114-1 du code des assurances, l'action ayant été engagée par acte du 19 juillet 2021,alors que Mme [T] avait reçu le 15 septembre 2016 l'information selon laquelle les versements effectués sur le contrat assurance-vie après ses 70 ans seraient soumis au droit de mutation de l'article 757B du code général des impôts, le défaut de conseil reproché étant en outre survenu le 28 juillet 2016.

Elle a également opposé un défaut de qualité à agir, soutenant que le préjudice invoqué à hauteur de 35.626 euros correspondait aux droits fiscaux imposés à son décès aux bénéficiaires de l'assurance-vie, elle-même n'étant pas titulaire du droit revendiqué.

Elle a en outre opposé un défaut d'intérêt à agir, soutenant que Mme [T] ne démontrait pas l'existence des préjudices invoqués, celle-ci se prévalant, en définitive, de deux contrats d'assurance-vie sans le démontrer, de rachats partiels d'un contrat dont l'imputation sur l'enveloppe relative aux versements après ses 70 ans n'était pas établie, l'application de la fiscalité défavorable sur le total des placements au titre des deux contrats n'étant pas davantage prouvée.

La CRCAM a réclamé une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions d'incident en réponse, Mme [T] a sollicité le rejet des fins de non recevoir opposées et la condamnation de la CRCAM au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de

l'instance.

Elle faisait valoir que le délai de prescription biennal en matière d'assurance n'était pas applicable, son action visant le défaut de conseil de sa banque et étant soumise au délai quinquennal de droit commun, outre qu'en tout état de cause la première information mentionnant les consé