Chambre sociale, 25 octobre 2023 — 22/01761

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Texte intégral

Arrêt n°

du 25/10/2023

N° RG 22/01761

FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 25 octobre 2023

APPELANT :

d'un jugement rendu le 9 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 21/00159)

Monsieur [S] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL POTTIER NATHALIE, avocats au barreau de REIMS et Me Emilie MELONI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

La S.A.S. CLAROPLAST

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 octobre 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MELIN, président de chambre

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Maureen LANGLET, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président de chambre, et Monsieur Francis JOLLY, greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par un contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2017, la société Claroplast, qui est spécialisée dans la fabrication de menuiseries en PVC, a embauché M. [S] [U] en qualité de technico-commercial, avec le statut de cadre.

Celui-ci a été nommé responsable commercial par un avenant du 1er septembre 2018.

Par un courrier du 23 juillet 2020, M. [U] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes le 20 juillet 2021, en demandant notamment un rappel de salaire et qu'il soit jugé que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 9 septembre 2022, le conseil a :

- Dit prescrite la demande en rappel de salaires au titre de la rémunération variable concernant la période allant du 3 janvier 2017 au 19 juillet 2018 ;

- Débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- Requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en une démission ;

- Condamné M. [U] à verser à la société Claroplast la somme de 13 856, 70 euros au titre du dédommagement lié au non-respect du préavis ;

- Condamné M. [U] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [U] aux entiers dépens.

Par une déclaration du 11 octobre 2022, M. [U] a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 22 décembre 2022, M. [U] demande à la cour de :

- juger que l'appel est recevable et bien-fondé :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes du 9 septembre 2022, en ce qu'il a :

*dit prescrite la demande en rappel de salaires au titre de la rémunération variable concernant la période du 3 janvier 2017 au 19 juillet 2018 ;

*débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;

*requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en une démission ;

*condamné M. [U] à verser à la société Claroplast la somme de 13.856,70 € au titre du dédommagement lié au non-respect du préavis ;

*condamné M. [U] à verser à la société Claroplast la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

*condamné M. [U] aux entiers dépens.

statuant à nouveau :

- juger que la demande de rappel de salaire pour la période du 3 janvier 2017 au 19 juillet 2018 est recevable ;

- condamner la société Claroplast à verser à M. [U] la somme de 124.996,43 € bruts au titre de la rémunération variable annuelle de 2017 à 2020 ;

- condamner la société Claroplast à verser à M. [U] la somme de 12.499,64 € bruts au titre des congés payés afférents ;

- fixer le salaire brut de référence à :

*à titre principal : 8.707,18 € bruts

*à titre subsidiaire : 4.618,90 € bruts

1) à titre principal :

- constater la réalité et la gravité des manquements commis par la société Claroplast à l'encontre de M. [U] ;

- juger que les manquements commis par la société Claroplast ont empêché la poursuite du contrat de travail ;

- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul ;

- débouter la société Claroplast de sa d