9ème Ch Sécurité Sociale, 25 octobre 2023 — 18/08215
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 18/08215 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PMO7
SA [6]
C/
URSSAF [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Novembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
Références : 21400495
****
APPELANTE :
SA [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau de RENNES
Me Thierry MEILLAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hélène DU CAUZE DE NAZELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 9]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
représentée par Mme [S] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 9] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, la société [24] s'est vue notifier une lettre d'observations du 8 novembre 2013 portant sur 13 chefs de redressement.
Le 9 décembre 2013, la société a formulé des observations sur 10 des 13 chefs de redressement.
En réponse, le 23 décembre 2013, l'inspecteur a confirmé le bien-fondé des chefs critiqués mais a minoré le montant total du redressement.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 10 février 2014 tendant au paiement des cotisations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 666 742 euros.
Le 3 mars 2014, la SA [6], anciennement dénommée [6] et venant aux droits de la société [24] (la société) a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, contestant les chefs de redressement suivants :
- indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé de reclassement) - 6 129 euros ;
- frais professionnels non justifiés - 17 734 euros ;
- frais professionnels insuffisamment justifiés - 26 692 euros ;
- bons cadhoc et chèques vacances distribués par le comité d'entreprise - 117 360 euros ;
- frais professionnels non justifiés liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire) - 202 774 euros ;
- prise en charge des dépenses de santé du salarié - 704 euros ;
- avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur aux apporteurs d'affaires - 3 373 euros ;
- frais professionnels non justifiés : indemnités kilométriques non justifiées - 1 174 euros ;
- frais professionnels non justifiés : restauration hors locaux de l'entreprise - 2 094 euros ;
- avantages en nature voyage : séminaires - 163 247 euros.
Puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 7 mai 2014.
Lors de sa séance du 20 novembre 2014, la commission a rejeté l'intégralité des demandes de la société.
Par jugement du 9 novembre 2018, ce tribunal a :
- constaté que la société a réglé l'entier redressement ainsi que les majorations de retard afférentes ;
- annulé le chef de redressement n°1 relatif à 1'indemnité de rupture forcée (6 129 €) ;
- validé le chef de redressement n°2 'frais professionnels non justifiés -absence de pièces justificatives' en totalité ;
- validé le chef de redressement n° 4 'frais professionnels insuffisamment justifiés - principes généraux' sauf en ce qui concerne la location auprès de la société [16] avec équipage pour l'accueil de 80 personnes durant une journée, le 29 septembre 2012, pour un coût de 12 600 euros et enjoint à l'URSSAF de défalquer le redressement correspondant ;
- validé le chef de redressement n°5 'bons Cadhoc et chèques vacances - caractère collectif non respecté' ;
- validé le chef de redressement n°6 'frais professionnels non justifiés - frais
liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire)' sauf en ce qui concerne Mme [J] [O] pour la somme de 4 877,13 euros remboursée à la salariée pour l'installation de sa cuisine et enjoint à 1'URSSAF de défalquer le redressement correspondant ;
- validé le chef de redresse