9ème Ch Sécurité Sociale, 25 octobre 2023 — 21/04106

other Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04106 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZWJ

[C] [V]

C/

CIPAV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Juin 2023

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 18 Février 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 19/00980

****

APPELANT :

Monsieur [C] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ÎLE-DE-FRANCE venant aux droits de LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE PREVOYANCE ASSURANCE VIEILLESSE

Département recouvrement antériorité CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [V] a été affilié, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de formateur.

Le 10 septembre 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes d'une opposition à la contrainte du 10 juillet 2019 décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 11 442,82 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des années 2016 et 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 2 septembre 2019.

Par jugement du 18 février 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :

- débouté M. [V] de son recours ;

- validé la contrainte en son principe et en son montant de 11 442,82 euros représentant les cotisations (10 694 euros) et les majorations de retard (748,82 euros) dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;

- condamné M. [V] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,08 euros ;

- débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 avril 2021, M. [V] a interjeté appel 'nullité' de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er avril 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 9 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées M. [V] à l'audience, celui-ci demande à la cour de:

- juger qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'affilier à la CIPAV ;

- condamner l'organisme à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 3 000 euros ;

Si la cour s'estime insuffisamment informée :

- saisir la Cour de justice de l'Union européenne, comme lui en fait nécessité l'arrêt CJUE du 23 novembre 2021 (Aff. C-564-19) d'une question préjudicielle qui pourra être formulée de la façon suivante :

' L'interprétation de l'article 13 alinéa 2 de l'Acte unique européen en date du 17 février 1986 permet-elle l'application des dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 du code français des assurances qui résultent des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°20156378 en date du 2 avril 2015 ''.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 mai 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (l'URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour, au visa des articles L. 244-9 et R. 133-3, R. 133-6, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5 et L. 642-1du code de la sécurité sociale de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens; - condamner M.[V] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce ;

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes.

A l'audience, la cour a invité l'URSSAF à répondre le cas échéant aux écritures de M. [V] pour le 15 juillet 2023 au plus tard, ce dernier disposant lui-même d'