1ere Chambre Section 1, 24 octobre 2023 — 21/03501

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Texte intégral

24/10/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/03501

N° Portalis DBVI-V-B7F-OKEY

CR / RC

Décision déférée du 17 Juin 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE

(19/00063)

M. [K]

S.C.P. [N]-[A] NOTAIRES

C/

[R] [S] épouse [J]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.C.P. [N]-[A] NOTAIRES

Société civile professionnelle titulaire d'un Office Notarial, anciennement dénommée SCP [B] [N] - [D] [A] - [G] [A] - [U] [N], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social de la société.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [R] [S] épouse [J]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [T] et Mme [L] [E] se sont mariés à [Localité 6], le [Date mariage 3] 1971, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.

Le 15 décembre 1992, suivant acte reçu par Me [B] [N], notaire à [Localité 9], les époux [T]-[E] ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au profit du conjoint survivant.

Le 7 septembre 1993, Mme [L] [E], épouse [T], a souscrit auprès de la Predica, compagnie d'assurance-vie du Crédit Agricole, un contrat collectif d'assurance sur la vie Predige, désignant comme bénéficiaires son conjoint, M. [C] [T], en tant qu'usufruitier, et Mme [R] [S], leur filleule, en tant que nue-propriétaire.

Par ailleurs, aux termes d'un testament olographe du 4 octobre 1993 Mme [E] épouse [T], dans le cas où elle décéderait après son époux, a désigné Mme [R] [S] légataire universelle, un legs en usufruit sur un immeuble étant par ailleurs fait à sa belle-mère. Le même jour, M.[T] prenait dans les mêmes conditions des dispositions testamentaires au profit de Mme [S].

Mme [L] [E], épouse [T], est décédée à [Localité 9] le [Date décès 1] 2014.

L'attestation d'attribution de communauté universelle au profit de M.[T] a été établie par la Scp [N]-[A] le 17 novembre 2014.

M. [C] [T] a perçu de Predica, l'intégralité du capital décès en usufruit du contrat Predige pour un montant de 341.569,49 euros.

Par courriers en date du 30 décembre 2014, Mme [R] [S] était informée par le Crédit Agricole Assurances, d'une part qu'en application de l'article 587 du code civil le capital décès était versé entre les mains de M. [C] [T], en sa qualité d'usufruitier, et qu'en sa qualité de nue-propriétaire elle recevrait un droit de créance à faire valoir dans la succession de l'usufruitier, d'autre part, qu'afin de conférer date certaine à sa créance et pour lui permettre de la faire valoir contre la succession du bénéficiaire en usufruit il lui était conseillé de procéder à l'enregistrement auprès de la recette des impôts de l'exemplaire de la quittance de règlement qui lui était remise.

Mme [R] [S] n'a pas procédé à l'enregistrement de la quittance de règlement effectuée au profit de M. [T] aux fins de conférer date certaine à sa créance.

M. [C] [T] a quant à lui souscrit le 16 janvier 2015 auprès de Predica un contrat dit Eloquence Capitalisation pour un versement initial de 342.000 € correspondant au capital perçu de l'assurance vie de sa défunte épouse.

M. [T] est à son tour décédé à [Localité 9] le [Date décès 2] 2015, laissant pour lui succéder Mme [R] [S] épouse [J] en qualité de légataire universelle.

Me [B] [N] de la Scp [N]-[A] a été chargé des opérations de liquidation-partage de la succession de M.[T], notamment de l'établissement de l'acte de notoriété et de la déclaration de succession.

L'actif brut successoral s'élevait à une somme de 2.409.629,83 euros, dont relevait le contrat « Eloquence Capitalisation »souscrit par M. [C] [T] pour 342.864,23 euros.

La somme de 341.569,49 euros était portée au passif de la succession, au titre de la créance détenue par Mme [S] envers la succession en vertu de sa qualité de bénéficiaire en nue-propriété de l'assurance-vie souscrite par Mme [E]-[T].

L'actif net taxable de la succession de M.[T] a ainsi été établi à hauteur de 2.049.228,57 euros pour une masse taxable de 2.181.743,57 € et il en résultait