21e chambre, 25 octobre 2023 — 21/02398

other Cour de cassation — 21e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 OCTOBRE 2023

N° RG 21/02398 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVC3

AFFAIRE :

[Y] [Z]

C/

S.A. HELI UNION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 23 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 18/00576

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Frédéric CALINAUD de la AARPI WIRE

Me Martine MONTAGNON de la SELEURLMONTAGNON Martine

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant initialement prévu le 26 OCTOBRE 2023 avancé au 25 OCTOBRE 2023 dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [Z]

né le 12 Novembre 1969 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Frédéric CALINAUD de L'AARPI WIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0888

APPELANT

****************

S.A. HELI UNION

N° SIRET : 378 33 1 1 44

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Martine MONTAGNON de la SELEURL MONTAGNON Martine Selarl, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R153 -et par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - substitué par Me Emilie SOLLOGOUB avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [Z] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er février 2014, en qualité d'adjoint de l'officier de sécurité des vols / responsable documentation, statut cadre, par la société anonyme Héli Union, qui a pour activité l'exploitation et l'utilisation d'hélicoptères et autres matériels aériens pour le transport de personnes et de marchandises, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.

A compter du 25 septembre 2015, M. [Z] a été placé en arrêt maladie de manière continue.

A l'issue d'une visite de pré-reprise, en date du 25 juillet 2017, et d'une visite de reprise, en date du 1er août 2017, le médecin du travail a déclaré M. [Z] « inapte (R. 4624-42) en un seul examen. A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 25/07/2017, des examens complémentaires et/ou avis spécialisés, et de l'échange avec l'employeur le 25/07/2015, M. [Z] est inapte au poste d'adjoint de l'officier de sécurité des vols. Inapte à tout emploi de l'entreprise. »

Par courrier du 4 août 2017, la société a informé M. [Z] que le médecin du travail a retenu que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.

Convoqué le 7 août 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 septembre suivant, M. [Z] a été licencié par courrier daté du 28 septembre 2017 énonçant une inaptitude sans reclassement possible.

M. [Z] a saisi, le 21 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de solliciter la condamnation de la société à des dommages et intérêts en raison d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral et de carrière, le paiement du reliquat de l'indemnité de licenciement ainsi que le paiement d'heures supplémentaires effectuées et de congés payés; ce à quoi l'employeur s'opposait, soulevant la prescription de l'action en paiement de rappel de salaires antérieurs au 21 septembre 2015, acceptant le paiement du reliquat de l'indemnité de licenciement à hauteur de 1.112,63 euros bruts et sollicitant le paiement du reliquat des périodes de réduction du temps de travail (RTT) indues.

Par jugement rendu le 23 juin 2021, notifié le 25 juin 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit et juge que le licenciement de M. [Z] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [Z] de ses demandes ;

Déboute la société Héli Union de ses demandes reconventionnelles ;

Ordonne la compensation des sommes que la société Héli Union doit à M. [Z] au titre d'un reliquat d'indemnité de licenciement et que M. [Z] doit à la société Héli Union au titre de reliquat de RTT indu.

Condamne M. [Z] aux éventuels dépens.

Le 22 juillet 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 octobre 2021, M. [Z] deman