21e chambre, 25 octobre 2023 — 21/03155
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2023
N° RG 21/03155 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZWL
AFFAIRE :
S.A.S. ARROW ECS
C/
[B] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 18/03180
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Elodie DANA-ABIKER de la AARPI COVER AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant initialement prévu le 26 OCTOBRE 2023 avancé au 25 OCTOBRE 2023 dans l'affaire entre :
S.A.S. ARROW ECS
N° SIRET : 384 16 9 9 26
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie CAZEAU de la SELARL CAZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0247 - Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - substitué par Me Lucas DEMERTAS
APPELANTE
****************
Madame [B] [M]
née le 26 Février 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Elodie DANA-ABIKER de l'AARPI COVER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0295 - substituée par Me Vincent GOUTMANN
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [M] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 8 février 2016, en qualité de Brand Manager, statut cadre, par la société par actions simplifiée Arrow ECS, qui a pour activité la conception et la distribution de solutions d'infrastructure et de services informatiques pour les professionnels, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC.
L'article 11 de son contrat de travail intitulé « non concurrence-non débauchage » stipule :
« Compte tenu de la nature de ses fonctions et des informations dont elle dispose et en particulier de sa connaissance des techniques de la société, de son contact privilégié avec la clientèle, de sa position stratégique au sein de celle-ci, Mme [B] [M] s'engage en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit :
A ne pas entrer au service d'une société concurrente ;
A ne pas s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise qui développe une activité concurrente de nature à concurrencer l'activité de la société ;
Par activité concurrente est entendue toute activité de distribution de produits informatiques et de services associés. Sont notamment considérés comme ayant une activité concurrente les sociétés Westcon, Techdata, Ingram, Avnet, Synnex, Exclusive Networks, Infinigate, Cris réseaux ;
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de 12 mois et limitée au territoire français.
Elle s'appliquera à compter du jour du départ effectif de Mme [B] [M] de la société.
En contrepartie de cet engagement, Mme [B] [M] percevra, à compter de la date de son départ effectif de la société, une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé à (') 50% du salaire brut moyen mensuel perçu au cours des (') 12 derniers mois précédant son départ effectif de la société.
(')
En cas de violation de la clause, Mme [B] [M] sera automatiquement redevable d'une somme fixée forfaitairement et dès à présent à un an de salaire, calculé sur la base des trois derniers mois de salaires précédant la date du départ effectif de Mme [B] [M] de la société et ce, pour chacun des manquements constatés. Cette somme est due sans que la société ait besoin de mettre préalablement en demeure Mme [B] [M] de cesser ses agissements.
La société sera pour sa part libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière.
(')
Le versement de cette pénalité n'est pas exclusif du droit que la société se réserve de poursuivre Mme [B] [M] en indemnisation du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle. »
Par courrier du 4 décembre 2017, Mme [M] a démissionné de son poste, le préavis, dont elle était dispensée dès le 1er janvier 2018, finissant le 3 mars suivant.
La