17e chambre, 25 octobre 2023 — 21/03246

other Cour de cassation — 17e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 OCTOBRE 2023

N° RG 21/03246

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2C3

AFFAIRE :

[K] [C] épouse [E] [L]

C/

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

N° Section : C

N° RG : 20/00216

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Karema OUGHCHA

Me Pascale ARTAUD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [C] épouse [E] [L]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Karema OUGHCHA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A

APPELANTE

****************

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

N° SIRET : 428 268 023

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Pascale ARTAUD de la SELARL TRAJAN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0450

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [K] [C] épouse [E] [L], après avoir été engagée par la société Distribution Casino France en qualité d'employée commerciale à compter du 15 avril 2008 puis d'apprentie du 1er octobre 2008 au 21 septembre 2009, a été engagée en qualité de manager commercial marchandises générales, manager commercial MG, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2010, sans reprise d'ancienneté.

La société Distribution Casino France est spécialisée dans la vente de tous produits et articles alimentaires ou non. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire.

Par avenant du 1er novembre 2014, la salariée a été promue manager commercial produits de grande consommation -frais industriels (PGC/PFI).

Le 11 février 2016, la salariée a été reconnue travailleur handicapé par la Maison départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

La salariée a été affectée le 1er octobre 2018 au supermarché de [Localité 5] le Haut en qualité de manager commercial PGC, au niveau 6.

Le 20 février 2019, lors d'une visite de reprise faisant suite à un arrêt de travail dont la date n'est pas précisé, le médecin du travail a déclaré la salariée était inapte à son poste : « Mme [C] est inapte au poste de manager PGC. Elle pourrait occuper un poste sans port de charges lourdes, sans tâches pouvant présenter un risque infectieux, comme le nettoyage des excréments ou la manipulation des poubelles et sans promiscuité avec le public, par exemple un poste de type administratif. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus mentionnées. »

Par lettre du 17 juillet 2019, l'employeur a notifié à la salariée son impossibilité de procéder à son reclassement et l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 26 juillet 2019.

Elle a été licenciée par lettre du 31 juillet 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 27 juillet 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de requalifier son licenciement en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Distribution Casino France à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour préjudice moral, non-respect du repos obligatoire, heures supplémentaires et absence de formation.

Par jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a :

- dit le licenciement de Mme [C] épouse [E] [L] dénuée de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Distribution Casino France à payer à Mme [C] épouse [E] [L] les sommes suivantes :

. 19 000 euros net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que l'intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,

- ordonné la remi