17e chambre, 25 octobre 2023 — 21/03271

other Cour de cassation — 17e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 OCTOBRE 2023

N° RG 21/03271

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2GP

AFFAIRE :

[Y] [W]

C/

S.A.R.L. VEXIN BATIMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE

N° Section : I

N° RG : F 20/00266

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me François TIZON

la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [W]

né le 3 juin 1999 à [Localité 5] (95)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me François TIZON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : P0557

APPELANT

****************

S.A.R.L. VEXIN BATIMENT

N° SIRET : 491 189 486

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Pascal LANGLET de la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 54

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [W] a été engagé, en qualité d'ouvrier professionnel au coefficient 110 ( niveau 1, position 1), par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 avril 2019, par la société Vexin Bâtiment.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.

A compter du 13 octobre 2019, le salarié a sollicité de son employeur :

- la prise en compte des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées,

- l'application du coefficient 140 au niveau II, position en 2 et la régularisation de sa rémunération à ce coefficient au motif qu'il est titulaire du Brevet Professionnel .

En décembre 2019, l'employeur a appliqué le coefficient 140 sur le bulletin de paye du salarié avec effet rétroactif et rappel de salaire au 4 avril 2019.

Par lettre du 23 janvier 2020, le salarié indiquant que la rupture conventionnelle envisagée n'a pas abouti, il a mis en demeure l'employeur de lui payer les heures supplémentaires et de régulariser des éléments contractuels pour la somme de 4 001,12 euros à verser sur la prochaine paie.

Par lettre du 31 janvier 2020, l'employeur a refusé de régler la somme réclamée .

Par lettre du 8 février 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

' Suite à la mise en demeure que je vous ai adressée le 23 janvier 2020 et à votre réponse du 31 janvier 2020, fort (sic) est de constater une certaine forme de mauvaise foi de votre part. Par exemple:

Je rappelle que le principe d'une remise en main propre n'a comme seul objectif d'accuser la réception d'un courrier, mais pas d'en juger le contenu.

- c'est vous-même, en octobre 2019, qui m'avez annoncé que la convention collective annualise les heures de travail (cf. mon mail du 27 octobre 2019 auquel je n'ai jamais eu de retour),

- Vous prétendez ne pas m'avoir rémunéré au bon niveau conventionnel parce que je n'ai pas fourni mon diplôme. Or, ce dernier figure bien dans mon CV fourni lors de mon embauche. Ne pas en avoir une copie, alors qu'elle ne m'a jamais été demandée avant novembre 2019, ne vous dédouanait pas de me rémunérer en conséquence,

- Vous indiquez que la période de référence est mensuelle au sein de notre société. Je vous ai fourni un relevé mensuel depuis le mois d'avril 2019. Votre demande d'un relevé hebdomadaire n'est donc pas justifiée.

Le comportement de mes collègues a totalement changé à mon encontre depuis mon retour en janvier et cela a dégradé considérablement mes conditions de travail.

De plus, les faits suivants ne sont toujours pas résolus alors que mes premières demandes datent d'octobre 2019:

- non-paiement des heures supplémentaires réalisées entre avril 2019 et décembre 2019,

- non-paiement des heures supplémentaires précédemment citées à un taux horaire correspondant à ses qualifications,

- non-paiement des indemnités kilométriques entre novembre 2019 en janvier 2020 (cf convention collective).'

Le 11 février 2020, prenant acte de la rupture du contrat de travail du salarié à son initiative, la société Vexin Bâtiment lui a remis les documen