17e chambre, 25 octobre 2023 — 22/00077
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2023
N° RG 22/00077
N° Portalis DBV3-V-B7G-U55Z
AFFAIRE :
[B] [C]
C/
S.A.R.L. SERVIER FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 17/02730
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thomas HOLLANDE
Me Sandrine LOSI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 11 octobre 2023 puis prorogée au 25 octobre 2023 dans l'affaire entre :
Madame [B] [C]
née le 31 décembre 1974 à [Localité 5] (83)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P469
APPELANTE
****************
S.A.R.L. SERVIER FRANCE
N° SIRET : 402 232 169
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 - Représentant : Me Thomas SALOME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 juin 2023, Madame Aurélie PRACHE, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] a été engagée à compter du 1er avril 2007 en qualité d'attachée d'information par contrat de travail à durée indéterminée du 9 mars 2011, par la société Servier France, .
Filiale du groupe Servier qui exerce des activités de recherche et développement, de production chimique et pharmaceutique, de promotion et de commercialisation de médicaments, la société Servier France exerce une activité de promotion, principalement, de médicaments protégés par des brevets, dits princeps, et de délivrance d'informations médicales et scientifiques en France métropolitaine.
L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
En dernier lieu, la salariée occupait le poste de déléguée médicale et percevait une rémunération brute mensuelle de 3 920,22 euros, selon la salariée (3 856,26 euros selon la société).
Le 3 décembre 2015, la société Servier France a informé les salariés d'un projet de réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du groupe, impliquant la suppression de 615 emplois.
À l'issue des négociations, ont été signés entre la société Servier France et des organisations syndicales, le 28 janvier 2016 un accord de départs anticipés de salariés et le 31 mars 2016, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) comportant des mesures d'accompagnement des salariés.
Par lettre datée du 1er octobre 2016, la société Servier France a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.
La salariée a adhéré au congé de reclassement économique.
Le 21 septembre 2017, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, afin d'obtenir la condamnation de la société Servier France à lui payer diverses indemnités et notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), en sa formation de départage, a :
- dit que le licenciement pour motif économique de Mme [C] est fondé,
- débouté Mme [C] de toutes ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais de procédure,
- condamné Mme [C] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 5 janvier 2022, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. dit que son licenciement pour motif économique est fondé,
. l'a déboutée de toutes ses demandes,
. débouté les parties du surplus de leurs demandes,
. dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais de procédure,
. l'a condamnée aux éventuels entiers dépens,
et, statuant à nouveau,
- juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, cond