17e chambre, 25 octobre 2023 — 22/00082

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 OCTOBRE 2023

N° RG 22/00082 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-U56E

AFFAIRE :

[P] [V]

C/

S.A.R.L. SERVIER FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : 17/02736

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Thomas HOLLANDE

Me Sandine LOSI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 11 octobre 2023 puis prorogée au 25 octobre 2023 dans l'affaire entre :

Madame [P] [V]

née le 23 septembre 1978 à [Localité 5] (59)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P469

APPELANTE

****************

S.A.R.L. SERVIER FRANCE

N° SIRET : 402 232 169

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 - Représentant : Me Thomas SALOME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2023, Madame Aurélie PRACHE, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [V] a été engagée à compter du 1er février 2002 en qualité d'attachée d'information par contrat de travail à durée indéterminée du 18 décembre 2001, par la société Servier Medical, désormais la société Servier France.

Filiale du groupe Servier qui exerce des activités de recherche et développement, de production chimique et pharmaceutique, de promotion et de commercialisation de médicaments, la société Servier France exerce une activité de promotion, principalement, de médicaments protégés par des brevets, dits princeps, et de délivrance d'informations médicales et scientifiques en France métropolitaine.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

En dernier lieu, la salariée occupait le poste de déléguée médicale et percevait une rémunération brute mensuelle de 4 718,03 euros selon la salariée (4 333,49 euros selon la société).

Le 3 décembre 2015, la société Servier France a informé les salariés d'un projet de réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du groupe, impliquant la suppression de 615 emplois.

À l'issue des négociations, ont été signés entre la société Servier France et des organisations syndicales, le 28 janvier 2016 un accord de départs anticipés de salariés et le 31 mars 2016, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) comportant des mesures d'accompagnement des salariés.

Par lettre du 1er octobre 2016, la société Servier France a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.

La salariée a adhéré au congé de reclassement économique.

Le 21 septembre 2017, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, afin d'obtenir la condamnation de la société Servier France à lui payer diverses indemnités et notamment une indemnité au titre du licenciement qu'elle estime dénué de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), en sa formation de départage, a :

- dit que le licenciement pour motif économique de Mme [V] est fondé,

- débouté Mme [V] de toutes ses demandes,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais de procédure,

- condamné Mme [V] aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 5 janvier 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

. dit que son licenciement pour motif économique est fondé,

. l'a déboutée de toutes ses demandes,

. débouté les parties du surplus de leurs demandes,

. dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais de procédure,

. l'a condamnée aux éventuels entiers dépens,

et, statuant à nouveau,

- juger que son licenciement pour motif économique est