17e chambre, 25 octobre 2023 — 22/02152

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 OCTOBRE 2023

N° RG 22/02152 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJVS

AFFAIRE :

[O] [P]

C/

Société CRM-NET

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section C

N° RG 14/000675

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

M. [W] [R]

Me Floriane PONSARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont la mise a été fixée au 18 octobre 2023 puis prorogée au 25 octobre 2023, dans l'affaire entre :

Madame [O] [P]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par M. [W] [R] (Délégué syndical ouvrier)

APPELANTE

****************

Société CRM-NET

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Floriane PONSARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2292

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine MOURET,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [O] a été engagée en qualité d'agent de service, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 86,67 heures mensuelles, à compter du 30 juin 2004, par la société E.G.N.

Cette société est spécialisée dans le nettoyage et l'entretien de locaux. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté.

La salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 840,03 euros.

En septembre 2008, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société TFN ' Atalian, puis, à compter du 1er janvier 2012, à la société Genaliance, nouvel adjudicateur du marché de nettoyage du chantier CBRE à [Localité 6].

Par lettre du 4 janvier 2012, la société TFN ' Alliance a contesté le refus de la société Genaliance de reprendre le contrat de travail de la salariée. La société sortante a en outre précisé que « A son embauche le 30 juin 2004, la salariée a signé un contrat dont la mensualisation était de 86h67, or au 10 février 2010, le site DLG sur lequel était affectée pour 43h33 mensuelle est passé en gestion sur l'agence de [Localité 8] (') Cela implique que depuis cette date Mme [O] [P] est mensualisée à 43h33 sur l'agence de [Localité 7] donc en poste pour la totalité de son contrat de travail sur CBRE [Localité 6] »

Par ordonnance du 9 mai 2012, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référé a ordonné à la société Genaliance de payer à la salariée les salaires et congés payés de janvier à avril 2012, et de lui remettre ses bulletins de salaire afférents.

Par lettre du 23 octobre 2012, la salariée a sollicité l'organisation des élections des délégués du personnel au sein de la société Genaliance.

Par ordonnance du 29 octobre 2012, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référé a ordonné à la société Genaliance de payer à la salariée ses salaires et congés payés de mai à septembre 2012 et de lui remettre ses bulletins de salaire afférents.

Par lettre du 2 novembre 2012, la société Genaliance a pris acte de la reprise du contrat de travail de la salariée ordonnée en référé par le conseil de prud'hommes dans sa décision du 9 mai 2012.

Par lettre du 14 novembre 2012, le syndicat CFDT Francilien Propreté a informé la société Genaliance qu'elle désignait la salariée en qualité de représentant de la section syndicale CFDT au sein de l'entreprise.

Par lettre du 20 novembre 2012, la salariée a informé la société Genaliance qu'elle refusait la modification de son temps de travail et de la rémunération afférente.

Par jugement du 21 janvier 2013, le tribunal d'instance d'Asnières a annulé la désignation de la salariée en tant que représentant de la section syndicale par le syndicat CFDT Francilien Propreté au sein de la société Genaliance.

Convoquée par lettre du 30 janvier 2013 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé le 15 février 2013, la salariée a été licenciée pour motif personnel, par lettre du 1er mars 2013, dans les termes suivants :

« A la suite de l'entretien préalable qui s'est tenu le 15 février 2013, auquel vous vous êtes présentée en étant assistée, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour motif personnel, pour les raisons ci-après