17e chambre, 25 octobre 2023 — 22/03576
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2023
N° RG 22/03576
N° Portalis DBV3-V-B7G-VRW3
AFFAIRE :
[E] [Z] épouse [Y]
C/
S.E.L.A.R.L. MMJ
Organisme AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° RG : 22/02050
Copies conformes et éxécutoires délivrées à :
Me Carole DUTHEUIL
Me Armelle PHILIPPON
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [Z] épouse [Y]
née le 05 août 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
S.E.L.A.R.L. MMJ
N° SIRET : 841 400 468
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
Organisme AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce) a :
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [Y] produit les effets d'une démission,
- dit que Me [T], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Blue Van Paris, devra verser les sommes suivantes à Mme [Y] :
. 13 126,32 euros à titre de rappel de salaire et indemnité kilométrique,
. 1 175,41 euros à titre de solde de congés payés,
. 1 050 euros à titre de rappel du 13ème mois,
. 105 euros à titre de congés payés afférents,
- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
- dit que le présent jugement n'est pas opposable à l'AGS CGEA IDF Est,
- dit que l'exécution provisoire s'appliquera dans les conditions présentées par l'article R.1454-28 du code du travail,
- laissé à la charge de chacune des parties les éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 28 juin 2022, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile,
- laisse les dépens à la charge de l'appelant.
Par requête aux fins de déféré du 20 décembre 2022 à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, Mme [Z] épouse [Y] demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
- infirmer l'ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état en date du 29 novembre 2022,
en conséquence,
- déclarer recevable la déclaration d'appel n°22/04949 et les conclusions signifiées par Mme [Z].
Elle invoque la force majeure en expliquant que l'assistante de son conseil, seule détentrice de la clé RPVA et en télétravail, a dû se rendre en urgence à l'hôpital le 28 septembre 2022, date buttoir du délai de signification, pour un examen médical d'urgence lié à son état de grossesse et que les conclusions n'ont donc pas pu être adressées à la cour d'appel.
Elle ajoute avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel aux AGS conformément à l'article 911 du code de procédure civile et que les AGS n'ayant pas constitué avocat, le délai pour leur signifier les conclusions d'appelant a été prolongé.
Par conclusions du 04 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la Selarl MMJ prise en la personne de Me [T] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Blue demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses présentes conclusions,
- débouter Mme [Y] née [Z] en sa requête en déféré,
- confirmer l'ordonnance de caducité en date du 29 novembre 2022,
- condamner Mme [Y] née [Z] aux entiers dépens.
Elle réplique que la force n'est pas caractérisée car l'appelant ne justifie d'un arrêt de travail qu'à compter du 30 septembre 2022, soit postérieurement aux faits invoqués.
MOTIFS
Aux