Chambre 4-4, 26 octobre 2023 — 19/18804
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 OCTOBRE 2023
N°2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/18804 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFI3J
[P] [C]
C/
SARL ETABLISSEMENT RAYMOND
Copie exécutoire délivrée
le :
26 OCTOBRE 2023
à :
Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 12 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00163.
APPELANTE
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SARL ETABLISSEMENT RAYMOND prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Etablissements Raymond (la société), qui applique le convention collective départementale des industries métallurgiques électriques et connexes des Alpes-Maritimes, a engagé Mme [C] (la salariée) en qualité de standardiste, niveau 2 échelon 3 coefficient 190, à compter du 7 janvier 2008 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 909.86 euros.
Le 21 octobre 2016, la salariée a été élue membre de la délégation unique du personnel.
En dernier lieu, elle a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 674.49 euros.
Les parties ont conclu une rupture conventionnelle homologuée par la Dirrecte le 30 janvier 2018 et le contrat de travail a été rompu le 1er mars 2018.
Le 27 février 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice d'une demande de nullité de la rupture conventionnelle et de demandes de paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 12 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a:
- déclaré irrecevable la saisine de la salariée pour cause de prescription;
- condamné la salariée aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 10 décembre 2019 par la salariée.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 février 2023.
Par ses conclusions notifiées le 8 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
ORDONNER le rabat de la clôture.
EN L'ETAT
-du statut de salariée protégée de Madame [P] [C] à la date de la rupture conventionnelle,
-de l'absence d'autorisation donnée par l'inspection du travail à la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [C],
DIRE ET JUGER nul le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nice le 12 novembre 2019.
DIRE ET JUGER que le Conseil de prud'hommes de Nice a commis un excès de pouvoir.
INFIRMER la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Nice le 12 novembre 2019 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la saisine de Madame [C] en raison de la prescription ;
Et, statuant à nouveau :
DECLARER recevable la demande de nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [C] ;
CONDAMNER la SARL ETABLISSEMENT RAYMOND - EMR ASCENSEURS à payer à Madame [C] les sommes suivantes :
- Indemnité pour nullité de la rupture : 28.091 € ;
- Indemnité pour violation du statut protecteur : 84.273 € ;
- Congés payés y afférents : 8. 427,3 € ;
- Indemnité de licenciement : 7.415,33 € ;
- Indemnité compensatrice de congés payés : 2.640,08 € ;
- Indemnité compensatrice de préavis : 5.618,20 € ;
- Congés payés y afférents : 561,82 € ;
- Article 700 du Code de procédure civile : 5.000 € ;
ORDONNER la compensation entre les sommes dues