Chambre 1-6, 26 octobre 2023 — 22/07746

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 26 OCTOBRE 2023

N°2023/411

N° RG 22/07746

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPKJ

[U] [G]

C/

[D] [E]

Société CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES

BUREAU CENTRAL FRANCAIS

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM 13)

Copie exécutoire délivrée le :

à :

-SELARL CILIA-AGROFF

-SCP VPNG

-SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Tarascon en date du 28 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01937.

APPELANT

Monsieur [U] [G]

Assuré 1 82 02 13 004 019 33

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 5]

représenté et assisté par Me Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

INTIMEES

Madame [D] [E]

Signification de conclusions en date du 03/08/2022 à domicile.

Signification de DA et de conclusions en date du 04/08/2022 à étude. Signification de conclusions en date du 28/11/2022 à étude.

née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 2]

Défaillante.

CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES

Intervention volontair : Intervenant pour le compte de la CPAM des Bouches du Rhône,

demeurant [Adresse 4]

représentée et assistée par Me Régis CONSTANS de la SCP VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE.

Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS,

Prise en la personne de son Président en exercice,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM 13),

Pour laquelle la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, vient aux droits de la CPAM des BDR, par intervention volontaire,

demeurant [Adresse 7]

représentée et assistée par Me Régis CONSTANS de la SCP VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Circulant au volant de son véhicule, M. [U] [G] a eu un accident de la circulation routière le 9 novembre 2017 à [Localité 8]. Il a été transporté au centre hospitalier d'[Localité 8] et le certificat initial établi a fait état d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance, d'une fracture fermée de la rotule gauche, d'une plaie suturée de l'arcade sourcilière droite, d'un état d'anxiété réactionnel et de contusions multiples.

Le véhicule impliqué était conduit par Mme [D] [E] de nationalité belge et assurée auprès d'une compagnie belge.

Le droit de la victime à l'indemnisation intégrale de son préjudice corporel n'a pas été contesté par le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles saisi.

Commis aux fins d'expertise médicale par ordonnance de référés du 24 août 2018, le Dr [J] a déposé son rapport définitif le 6 août 2020 et parallèlement, M. [G] a saisi la juridiction des référés une nouvelle fois aux fins que lui soit versée une provision.

Par ordonnance du 12 juillet 2019 le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en- Provence lui a alloué la somme de 10 000 euros.

Par jugement rendu le 28 septembre 2018, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a déclaré Mme [D] [E] coupable des faits de blessures involontaires avec une incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique.

Par actes des 30 novembre,1er décembre et 3 décembre 2020, M. [U] [G] a assigné Mme [D] [E], le Bureau central français d'assurances contre les accidents automobiles