Chambre 1-5, 26 octobre 2023 — 22/17226

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 26 OCTOBRE 2023

mm

N° 2023/ 346

PROCÉDURE GRACIEUSE

Rôle N° RG 22/17226 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRAE

Syndicat des copropriétaires dénommé 'SYNDICAT DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER B' REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SOCIETE CAP IMMO SUD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL LBVS AVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés du Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 23 Novembre 2022.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires dénommé 'SYNDICAT DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER B' Représenté par son syndic en exercice LA SOCIETE CAP IMMO SUD, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

représenté par Me Krystel MALLET de la SELARL LBVS AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en Chambre du conseil devant la Cour composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Par requête en date du 15 novembre 2022 déposée au secrétariat de la présidence du tribunal judiciaire de Draguignan, le 16 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires dénommé « Syndicat de l'ensemble immobilier B » à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice , la société Cap Immo Sud, Monsieur [Z] [P] et son épouse, Madame [F] [V] épouse [P], ont saisi le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir :

Désigner la SELARL Xavier Huertas et Associés, prise en la personne de Maître [M] [A], immatriculée au RCS de Nice sous le n° 877 486 837, sise au bureau secondaire [Adresse 1] à [Localité 4], en qualité d' administrateur provisoire de l'ASL dénommée « ASCAPE », afin de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de l'association ;

Lui confier à cet effet la mission de :

' Administrer l'ASL dénommée » ASCAPE », dont le siège est fixé à la station [Localité 3], dans les formes et conditions prévues par les statuts, l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006, avec tous les pouvoirs dévolus à cette fin à l'assemblée générale , au syndicat et au président durant toute la durée de sa mission ;

' Assurer la gestion courante de la copropriété et, en particulier, le règlement des factures en attente ;

' Se faire communiquer l'acte authentique régularisé le 22 septembre 2022 entre la société Pierre & Vacances et l'ASCAPE représentée par Monsieur [W] [O], afin de vérifier que l'acte passé est en tout point conforme au mandat consenti par l'assemblée générale du 10 juillet 2021 ;

' Procéder ou faire procéder à un audit des statuts, en particulier des règles de fonctionnement et des modalités de représentation des membres de l'ASL aux assemblées générales de l'ASCAPE, notamment pour assurer la compatibilité des statuts avec les dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ;

' Le cas échéant, entreprendre toutes les démarches afin de parvenir à la mise en conformité des statuts et obtenir récépissé délivré par la préfecture compétente ;

' Convoquer l'assemblée générale pour procéder à la désignation des membres du syndicat et du président de l'ASL, dans les conditions prévues par les statuts, pour rétablir le fonctionnement normal de l'association ;

Dire que l'administrateur devra dresser un rapport de ses diligences et des missions entreprises pour redresser ladite association, dans les six mois de sa désignation ;

Dire qu'il en sera référé au président du tribunal judiciaire de Draguignan en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission , dont la durée sera fixée pour une première période de six mois ;

Dire que sa mission pourra être prorogée sur simple requête, jusqu'à l'exécution complète de la mission confiée ;

Dire que les frais liés à la présente mission seront répartis entre tous les membres de l'ASL sur la base de la répartition prévue dans les statuts , dans leur version en vigueur au jour où la présente ordonnance a été rendue.

Par ordonnance en date du 23 novembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a rejeté la requête susvisée au motif qu'il s'évince de l'exposé des faits contenu dans cette r