5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 octobre 2023 — 22/04734

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Texte intégral

ARRET

[O]

C/

S.A.S. CHARDON ET COMPAGNIE

copie exécutoire

le 26/10/2023

à

Me DAIME

Me LEONARD -LE PIVERT

CBO/IL/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 26 OCTOBRE 2023

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N° RG 22/04734 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISZL

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 29 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00253)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [P] [O]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté et concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

S.A.S. CHARDON ET COMPAGNIE

Espace Inovia

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et concluant par Me Elisabeth LEONARD LE PIVERT de la SELARL LEONARD-LE PIVERT ELISABETH, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 07 septembre 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 26 octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 26 octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [P] [O] a été embauché par contrat à durée déterminée à temps plein à compter du 22 octobre 2013 par la société Chardon et compagnie, agence de marketing digital, ci-après dénommée la société ou l'employeur en qualité d'opérateur de saisie.

La convention collective applicable est celle du personnel de prestataires de services du domaine tertiaire.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir du 22 août 2014.

M. [O] a été licencié pour motif économique 15 octobre 2020.

Contestant la légitimité du licenciement qui serait sans cause réelle et sérieuse M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Senlis par requête du 7 octobre 2021.

Celui-ci, par jugement du 29 septembre 2022 a :

- Dit et jugé que le licenciement économique est justifié,

- Débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- Condamné M. [O] à verser la somme de 700 euros à la SAS Chardon et Compagnie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes plus ample et contraire.

- Condamné M. [O] aux entiers dépens.

Le jugement a été notifié le 13 octobre 2022 à M. [O] qui en a relevé appel par déclaration du 21 octobre 2022.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 avril 2023 M. [O] prie la cour de :

- Dire et juger qu'il est recevable et bien-fondé en toutes ses demandes

En conséquence,

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne du 29 septembre 2022, en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau

A titre principal

- Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

- Condamner la société Chardon et compagnie à lui verser la somme de 20 480 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamner la société Chardon et compagnie à lui verser la somme de 5120 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 512 euros brut de congés payés y afférents

A titre subsidiaire

- dire et juger que les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectés

En conséquence,

- Condamner la société Chardon et compagnie à lui verser la somme de 26 112 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect des critères d'ordre des licenciements

Dans tous les cas

- Condamner la société Chardon et compagnie à lui verser la somme de 4000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société Chardon et compagnie aux intérêts au taux légal à compter de la saisine

- Condamner la société Chardon et compagnie à la capitalisation des intérêts

- Condamner la société Chardon et compagnie aux entiers dépens

- Débouter la société Chardon et compagnie de ses demandes reconventionnelles.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juillet 2023 la société Chardon et Compagnie prie la cour de :

Confirmer en