CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 26 octobre 2023 — 21/06925
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 26 octobre 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06925 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPEN
Madame [N] [P]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2021 (R.G. n°21/0166) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2021.
APPELANTE :
Madame [N] [P] - comparante -
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jessica GARAUD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450
alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2020, la SA [4] a établi une déclaration d'accident du travail, concernant Mme [N] [P] employée en qualité de Directrice adjointe des engagements à [Localité 3], survenu le 15 juin 2020, dans les termes suivants : 'elle s'est présentée à l'infirmerie [5] et a déclaré avoir avalé des médicaments ; tentative de suicide ; médicaments'.
Le certificat médical initial, établi le 19 juin 2020, mentionne une 'intoxication médicamenteuse volontaire au paracétamol'.
Par courrier du 29 juin 2020, la [4] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde un courrier comportant des réserves sur les circonstances de l'accident, indiquant d'une part que Mme [P] n'était pas sous la subordination de son employeur puisqu'elle était en congé maternité et d'autre part que le fait accidentel était la conséquence de faits non professionnels relevant de la vie privée.
Par courrier du 22 septembre 2020, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [P] sa décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre des risques professionnels.
Par décision du 12 janvier 2021, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de Mme [P] contre la décision de refus de prise en charge.
Par requête enregistrée le 5 février 2021, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal a :
- débouté Mme [P] de son recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 13 janvier 2021,
- condamné Mme [P] aux dépens.
Mme [P] a interjeté appel le 20 décembre 2021 par voie électronique.
A l'audience du 14 septembre 2023, Mme [P], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- dire que l'accident survenu le 15 juin 2020 sera pris en charge au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit,
- condamner la CPAM de la Gironde à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient qu'en matière de tentative de suicide ou de suicide, la survenance d'un fait accidentel soudain n'est pas exigée et qu'il suffit qu'un lien avec les conditions de travail soit établi. Elle rappelle que la prise de médicaments a eu lieu sur le lieu de son travail et affirme que le fait qu'elle était en congé conventionnel pour maternité au moment de sa tentative de suicide n'a aucune conséquence.
Elle prétend que les deux courriels envoyés au président directeur général de [5] et au président du conseil de surveillance de la [4] les 22 mai et 1