CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 26 octobre 2023 — 21/07067

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 21/07067 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPOJ

Madame [L] [T]

c/

Société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable EMMAÜS GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2021 (R.G. n°F19/01115) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2021.

APPELANTE :

[L] [T]

née le 04 Mars 1976 à [Localité 3] (33)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable EMMAÜS GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] / FRANCE

Représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Level, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,

Madame Sophie Lésineau, conseillère

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Salariée en contrat à durée indéterminée de l'association du Gardera depuis

le 1er septembre 2015 en qualité de monitrice éducatrice diplômée, au sein du [4], Mme [T] a conclu un nouveau contrat de travail avec l'association Emmaüs Gironde le 4 janvier 2018, à effet du 1er janvier 2018, soumis aux dispositions de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Mme [T] a été arrêtée pour maladie le 12 décembre 2018 et déclarée ' inapte à son poste et à tous postes de l'entreprise ' le 27 mars 2019.

Par un courrier du 4 avril 2019, l'association Emmaüs Gironde a proposé à Mme [T] de rejoindre un poste de monitrice éducatrice à [Localité 5], proposition que la salariée a déclinée par un courrier du 10 avril 2019.

Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 23 avril 2019 par un courrier du 12 avril 2019 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par un courrier du 26 avril 2019.

Considérant que l'employeur avait manqué à plusieurs de ses obligations et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue au greffe le 30 juillet 2019.

Par jugement du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

' - dit et jugé que la société Emmaüs Gironde a manqué à ses obligations d'exécuter le contrat de bonne foi,

- dit et jugé que la société Emmaüs Gironde n'a pas manqué à son obligation d'organiser des élections des représentants du personnel,

- dit et jugé que la société Emmaüs Gironde n'a pas manqué à ses obligations de sécurité et de prévention des risques professionnels,

- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [T] est bien fondé et que la procédure de licenciement a été respectée y compris concernant l'obligation de reclassement de l'employeur,

- dit et jugé que la société Emmaüs Gironde est bien redevable du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés à la date de la rupture du contrat de travail,

- condamné la société Emmaüs Gironde à verser à Mme [T] les sommes de 553,55 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés, 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travai et 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers, la moyenne étant de 2 124,40 euros en brut,

- ordonné la remise par la société Emmaüs Gironde à Mme [T] d'un bulletin de salaire reprenant les dispositions du présent jugem