CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 26 octobre 2023 — 21/07068
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/07068 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPOL
Société EMMAUS GIRONDE
c/
Madame [H] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2021 (R.G. n°F20/00536) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2021,
APPELANTE :
Société EMMAUS GIRONDE- Société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable, Immatriculée sous le numéro de SIREN 399 536 705, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité au siège social [Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Level, avocat au Barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[H] [I]
née le 20 Juillet 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée et assistée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DES FAITS
L'association Emmaus Gironde a embauché Mme [I] à compter du 1er décembre 2000 en qualité d'animatrice, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, mentionnant une durée de travail mensuelle de 112 heures.
Mme [I] a travaillé à temps complet à compter du 1er juillet 2008.
Mme [I] a été arrêtée par son médecin traitant du 21 novembre 2018 au 30 décembre 2018, du 22 mai 2019 au 27 juillet 2019, du 12 décembre 2019 au 12 janvier 2020.
Le 19 novembre 2019, Mme [I] a sollicité une rupture conventionnelle.
Un nouvel arrêt de travail a été établi le 12 décembre 2019, jusqu'au 12 janvier 2020.
Mme [I] a réitéré sa demande de rupture conventionnelle le 13 janvier 2020.
Le 17 janvier 2020, le médecin du travail a renvoyé Mme [I] devant son médecin traitant.
Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier du 17 janvier 2020, reçu par l'employeur le 20 janvier 2020. Elle était alors chef de service.
Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue au greffe le 19 mai 2020.
Par jugement du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [I] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- dit et jugé que Mme [I] a effectué 423,5 heures supplémentaires;
- dit et jugé que l'association Emmaüs Gironde n'a pas manqué à ses obligations d'exécuter le contrat de bonne foi, ni à ses obligations de sécurité et de prévention des risques professionnels;
- condamné l'association Emmaüs Gironde à verser à Mme [I] les sommes de :
* 9 381,25 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 938,13 euros pour les congés payés afférents,
* 6 855,48 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 685,55 pour les congés payés afférents,
* 18. 947,79 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers, la moyenne étant de 3 427,74 euros en brut;
- ordonné la remise par l'association Emmaüs Gironde à Mme [I] d'un bulletin de salaires reprenant les dispositions du présent jugement, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi modifiée;
- débouté Mme [I] de toutes ses autres demandes;
- débouté l'association Emmaüs Gironde de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles;
- condamné l'association Emmaüs Gironde aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution.
Emmaüs Gironde en a relevé appel par une déclaration du 24 décembre 2021.
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