CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 26 octobre 2023 — 21/07070
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 26 octobre 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/07070 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPOO
Madame [T] [B]
c/
Société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable EMMAÜS GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2021 (R.G. n°F19/01440) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2021.
APPELANTE :
[T] [B]
née le 07 Août 1985 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentée et assistée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable EMMAÜS GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié encette qualité au siège social [Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LEVEL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DES FAITS
Salariée depuis le 23 juin 2009 de l'association du [2], au sein du Home de Mazères, Mme [B] a conclu un nouveau contrat de travail avec l'association Emmaus Gironde le 4 janvier 2018, à effet du 1er janvier 2018, soumis aux dispositions de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mme [B] occupait le poste d'éducatrice spécialisée, diplômée.
Le 21 janvier 2019, Mme [B] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 22 janvier 2019, Mme [B] a été placée en arrêt de travail, plusieurs fois prolongé.
Le 14 février 2019, Mme [B] a réitéré sa demande de rupture conventionnelle.
Le 15 mai 2019, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude, précisant 'inapte à son poste de travail et à tout poste de l'entreprise, au sein de l'entité et de l'équipe actuelle - pourrait occuper un poste dans une entreprise où la permutation du personnel est possible'.
Le 18 mai 2019, l'association Emmaüs Gironde a proposé à Mme [B], qui les a refusés, deux postes de reclassement en qualité d'éducatrice spécialisée :
- au sein du service de chambres en ville de la MECS du foyer du [2] à [Localité 3], accueillant les jeunes majeurs relevant de la protection de l'enfance,
- en internat au sein du dispositif d'accueil des mineurs non accompagnés de la Réole.
L'association Emmaus Gironde a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 mai 2019, par un courrier du 20 mai 2019,
Mme [B] a été licenciée le 4 juin 2019.
Considérant qu'elle n'avait été entièrement remplie de ses droits en matière salariale, que l'employeur avait manqué à ses obligations de sécurité et de loyauté, que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 7 octobre 2019.
Par jugement du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit et jugé que la société Emmaus Gironde a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi,
- dit et jugé que la société Emmaus Gironde n'a pas manqué à son obligation d'organiser des élections des représentants du personnel,
- dit et jugé que la société Emmaüs Gironde n'a pas manqué à ses obligations de sécurité et de prévention des risques professionnels,
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [B] est bien fondé et que la procédure de licenciement a été respectée y compris concernant l'obligation de reclassement de l'employeur,
- dit et jugé que la société Emmaus Gironde est bien redevable du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés à la date de la rupture du contrat de travail,
- condamné la société Emmaüs Gironde à verser à Mme [B] les sommes de :
* 1 714,15 euros au titre du solde de l'indemnité c