CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 26 octobre 2023 — 22/05797
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05797 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBFL
Monsieur [S] [D]
c/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2017 (R.G. n°20151820) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE, suite cassation par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2022 de l'arrêt rendu le le 21 novembre 2019 par la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux suivant déclaration de saisine du 21 décembre 2022.
APPELANT :
Monsieur [S] [D]
né le 16 Juin 1957 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Roxanne VUEZ
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Monsieur [H] dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et mdame Valérie Collet, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450
alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [D] a été affilié à la mutualité sociale agricole (MSA) Sud Aquitaine à compter du 22 février 2010 en qualité de travailleur non salarié agricole.
Le 25 août 2015, M. [D] a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, à la contrainte établie à son encontre par la caisse le 13 août 2015, d'un montant de 7 398,49 euros, portant sur les pénalités de retard au titre des cotisations de l'année 2012, et sur les cotisations et majorations de retard au titre des
années 2013 et 2014.
Par jugement du 9 juin 2017, le tribunal a :
- rejeté partiellement le recours de M. [D],
- validé partiellement la contrainte décernée le 13 août 2015 par le directeur général de la caisse de mutualité sociale agricole, à hauteur de la somme de 6 572,49 euros,
- annulé les cotisations AMEXA appelées pour l'année 2014 à hauteur de 826 euros.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2017.
Par arrêt du 21 novembre 2019, la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- validé la contrainte établie le 13 août 2015 en ce qui concerne la majoration de retard au titre des années 2013 et 2014,
- condamné M. [D] à payer à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens.
Sur pourvoi formé par M. [D], la Cour de cassation considérant que selon l'article L.722-20, 9°, du code rural et de la pêche maritime 'qui s'applique par dérogation à la règle générale d'assujettissement au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles énoncée à l'article L.722-10,5°, le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées qui exercent une activité agricole au sens de l'article L.722-1,1° à 4°, du même code', a, par arrêt
du 13 octobre 2022, cassé et annulé l'arrêt du 21 novembre 2019 en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.
M. [D] a saisi cette dernière par conclusions déposées le 21 décembre 2022.
A l'audience du 13 septembre 2023, M. [D], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de:
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré,
- ordonner l'annulation de la contrainte du 13 août 2015,
- déclarer recevable sa