1ère chambre sociale, 26 octobre 2023 — 22/00758

other Cour de cassation — 1ère chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/00758

N° Portalis DBVC-V-B7G-G6P5

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 09 Mars 2022 - RG n° F 21/00019

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 26 OCTOBRE 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. POINT CLIM VAL DECOR

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMEE :

Madame [E] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022002738 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Représentée par Me Demba NDIAYE, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 19 juin 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 26 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 avril 2016 à effet du 27 avril 2016 , Mme [E] [M] a été engagée par la société Pont Clim Val Décor en qualité d'employée au centre de remise en forme. Selon avenant du 1er août 2016, elle devenait responsable polyvalent du SPA et maître d'apprentissage ;

Par lettre du 24 juin 2020, elle a été licenciée pour motif économique et impossibilité de reclassement.

Elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 30 juin 2020 ;

Contestant la rupture de son contrat, elle a saisi le 23 février 2021 le conseil de prud'hommes de Lisieux lequel par jugement rendu le 9 mars 2022 a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à lui payer la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle 15 000€ pour non-respect de la priorité d'embauche et celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , a condamné la société à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat ainsi qu'aux dépens et a rejeté les autres demandes ;

Par déclaration au greffe du 25 mars 2022, la société a formé appel de cette décision ;

Par conclusions remises au greffe le 24 octobre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, demande à la cour de réformer le jugement et débouter Mme [M] de ses demandes et l'a condamné à lui payer une somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions remises au greffe le 22 juillet 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du non-respect des critères d'ordre et de condamner la société à lui payer la somme de 7000€ pour non-respect des critères d'ordre de licenciement et celle de 6000 € sur le fondement de l'article 700-2°du code de procédure civile ;

MOTIFS

I - Sur le motif économique

La lettre de licenciement mentionne « une période de difficultés économiques liées à la pandémie COVID 19 et par voie de conséquence une perte importante du chiffre d'affaires de l'ordre de 50% en mars 2020, de 94% en avril 2020, de 80% en mai 2020 nous obligeant à une réorganisation de l'entreprise. Nous vous avons fait part des difficultés financières du SPA dont vous étiez responsable. Malgré nos recherches et en dépit de celles-ci qui ont été effectuées au sein de notre entreprise conformément à l'article L1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de possibilité de reclassement ou de formation pouvant vous convenir, aussi nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste » ;

L'entreprise comportait en mars 2020 17 salariés et exploite une activité hôtelière avec SPA, l'activité hôtelière n'ayant pas fermé pendant le premier confinement ;

Le tableau produit aux débats portant l'évolution du chiffre d'affaire entre 2017 et 2021 mentionne une baisse consécutive du chiffre d'affaire entre mars et mai 2020 inclus, respectivement de 79 799 €, 11 363 € et 31 680 €, alors que durant les mêmes mois de l'année 2019, il était respectivement de 134 564€, 147 619€ et 138 293 €. Mais selon l'article L1233-3 du code du travail, compte tenu des effectifs de l'entreprise, la baisse significative du chiffre d'affaire doit être d'une durée au moins égale à deux trimestres consécutifs, ce qui ne résulte pas des pièces produites par l'employeur, la baisse constatée entre décembre et février 2019 (117 982 €, 114 339 € et 118 283 €) se vérifiait également en décembre 2017 à février 2018 (113 599 €, 115 735 € et 120 964 €. En outre le chiffre d'affaire a à nouveau augmenté en juin 2020 (100 304 €).

Par ailleurs la lettre de licenciement ne mentionne pas l'incidence de ses difficultés sur le poste de responsable polyvalent du SPA occupé par Mme [M] et notamment que son poste est supprimé ;

Le motif économique n'est donc pas suffisamment caractérisé ;

II- Sur le reclassement

L'employeur indique que quatre salariés travaillaient au SPA, outre Mme [M], M. [N] comme second et deux salariés en contrat d'apprentissage ;

Il précise que M. [N] n'a pas été licencié car il a accepté de participer pendant la cessation d'activités à l'exécution des travaux et produit un avenant en ce sens signé le 1mars 2020 ;

A supposer qu'une telle proposition constitue une offre de reclassement dans un emploi similaire, et outre que l'employeur ne justifie pas avoir fait une tellle proposition à la salariée, ses recherches de reclassement ne pouvaient se limiter au seul service SPA mais devait concerner également l'activité hôtel restaurant entretien et aucun élément n'est produit en ce sens ;

Il résulte de ces éléments que l'employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation de reclassement ;

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 4 années complètes et de la taille de l'entreprise , à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut (soit de 5232.63 à 8721.05 €, sur la base d'une salaire de 1744.21 €) ;

En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la salariée justifiant avoir perçu une allocation sécurisation emploi de juillet 2020 jusqu'au 30 juin 2021, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 8700 €;

III- Sur l'obligation de réembauche

La lettre de licenciement mentionne une priorité de réembauche d'une durée d'un an ;

L'employeur doit informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ;

L'employeur justifie avoir proposé par courriel à Mme [M] le 29 juillet 2020 le poste de [L] [H], qui était en contrat d'apprentissage, le 18 juillet 2020 un emploi de service d'étage en CDD pour 4 à 5 semaines, le 3 février 2021 un poste de responsable commerciale suite à une démission. La salariée n'y a pas donné suite ;

Par ailleurs le registre du personnel mentionne que Mme [K] a été embauchée comme employé SPA (remplacement) le 31 août 2021 sur une journée ;

La salariée soutient que lorsque l'activité SPA a repris, ses fonctions ont été transférées à M. [N] et un contrat de professionnalisation a été conclu. Elle ne produit aucune pièce en ce sens ;

Au vu de ces éléments, l'employeur a respecté son obligation de réembauche et le jugement sera infirmé sur ce point ;

IV- Sur le non-respect des critères d'ordre

La salariée indique qu'elle avait 4 ans d'ancienneté et qu'elle élève seule deux enfants mais que l'employeur a maintenu les salariés ayant moins d'ancienneté notamment M. [N] masseur, deux ans d'ancienneté et sans charge de famille et reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté les critères d'ordre des licenciements ;

Mais lorsque le licenciement d'un salarié prononcé pour un motif économique est dépourvu de cause économique, il ne peut être alloué au salarié, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ;

La demande de dommages et intérêts ne peut donc qu'être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point ;

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ;

En cause d'appel, la société qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur le fondement de l'article 700-2°, une somme de 1500 € à Mme [M] ;

La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement rendu le 9 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Lisieux sauf sur le montant des dommages et intérêts allouées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de réembauche ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Condamne la société Pont Clim Val Décor à payer à Mme [M] la somme de 8700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse

Déboute Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de réembauche

Ordonne à la société Pont Clim Val Décor de remettre à Mme [M] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi) et un bulletin de salaire complémentaire conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Condamne la société Pont Clim Val Décor à payer à Maître [D] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile ;

La déboute de sa demande aux mêmes fins ;

Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;

Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière ;

Condamne la société Pont Clim Val Décor aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD L. DELAHAYE