Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 octobre 2023 — 21/02122

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023

N° RG 21/02122 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2UN

S.A.S. SOUDAL prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège C/ [N] [F]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 29 Septembre 2021, RG F 20/00251

APPELANTE :

S.A.S. SOUDAL

dont le siège social est sis [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON et Me Elodie LACHOQUE, avocat plaidant au barreau de PARIS, substituant Me Laurent BELJEAN de l'AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 13 Décembre 2022, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseillère désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties

M. [N] [F] a été embauché par la Sas Soudal, fabricant international de mastics, colles et mousses PU pour les professionnels et les particuliers, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 2017, en qualité de chargé de mission - secteur bâtiment, statut cadre, groupe 5, coefficient 350 de la convention collective des industries chimiques, pour une durée de travail de 164,67 heures par mois (soit 35 heures +3 heures supplémentaires par semaine), moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.800 euros, un 13ème mois et une rémunération variable en fonction de ses réalisations.

La société emploie actuellement 42 salariés.

M. [N] [F] a fait parvenir sa démission à la Sas Soudal par courrier du 4 juin 2019.

Comme convenu entre les parties, il a quitté les effectifs de la société le 12 juillet 2019.

Par courrier du 27 janvier 2020, le conseil de M. [N] [F] mettait en demeure la Sas Soudal de lui verser un rappel de rémunération variable au titre de l'année 2018, outre un rappel de prime d'objectif au titre de l'opération Tour de France (TDF) 2019, pour un montant global de 9.194 euros.

Par courrier en réponse du 28 février 2020, la Sas Soudal indiquait ne pas donner suite à cette mise en demeure.

Par requête du 20 novembre 2020, M. [N] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de solliciter le paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :

- Condamné la Sas Soudal à payer à M. [N] [F] les sommes suivantes :

* 8.716 euros brut à titre de rappel de prime pour l'année 2018, outre 871,60 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 478 euros brut à titre de rappel de prime pour l'opération promo pour l'année 2019, outre 47,80 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Limité l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement aux sommes visées par l'article R.1454-28 3° du code du travail,

- Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code du travail,

- Débouté M. [N] [F] du surplus de ses demandes,

- Débouté la Sas Soudal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes,

- Condamné la Sas Soudal aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2021 par RPVA, la Sas Soudal a interjeté appel de la décision.

*

Dans ses conclusions notifiées le 24 juin 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de ses prétentions et moyens, la Sas Soudal demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 29 septembre 2021, en ce qu'il a :

Condamné la Sas Soudal à payer à M. [N] [F] les sommes suivantes :

* 8.716 euros brut à titre de rappel de prime pour l'année 2018, outre 871,60 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 478 euros brut à titre de rappel de prime pour l'opération promo pour l'année 2019, outre 47,80 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de