Ch. Sociale -Section B, 26 octobre 2023 — 18/04071
Texte intégral
C 9
N° RG 18/04071
N° Portalis DBVM-V-B7C-JWNT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sidonie LEBLANC
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 26 OCTOBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 16/00790)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 06 septembre 2018
suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2018
APPELANTE :
Madame [L] [I]
née le 19 Avril 1971 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sidonie LEBLANC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Xavier SAUVIGNET et Me MANDENGUE, de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS,
INTIMEE :
SAS STMICROELECTRONICS ALPS, venant aux droits de la société ST ERICSSON
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Alexandre DUPREY, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
Syndicat CGT ST MICROELECTRONICS [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Syndicat Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT
sis [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Me Sidonie LEBLANC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Xavier SAUVIGNET et Me MANDENGUE, de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2023,
Monsieur BLANC, Conseiller, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023.
Le délibéré a été prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] [I], née le 19 avril 1971, a été embauchée le 17 janvier 2000 par la société anonyme (SA) STMicroelectronics, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur, position I coefficient 76 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Depuis 2006, le groupe STMicroelectronics a engagé par voie d'accords une politique active en faveur du développement de l'emploi féminin et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ces dispositions conventionnelles s'inscrivaient dans le cadre de l'obligation annuelle de négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (loi du 9 mai 2001) ainsi que les dispositions légales ultérieures (loi du 23 mars 2006) visant à établir l'égalité des chances entre femmes et hommes ainsi que notamment les dispositions des articles L. 1132-1, L. 2261-22, L. 2271-1, L. 3221-2 et suivants du code du travail.
En date du 3 août 2013, le contrat de travail de Mme [L] [I] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) STMicroelectronics Alps.
Au cours de la relation de travail, Mme [L] [I] a eu divers échanges avec la SAS STMicroelectronics Alps concernant son évolution professionnelle et salariale.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [L] [I] exerçait les fonctions d'ingénieur-cadre senior II leader tech, au niveau II, indice 130 de la grille de classification applicable aux salariés du groupe STMicroelectronics moyennant un salaire mensuel brut de 4 807,90 euros.
Saisi le 25 août 2015 par un collectif de neuf salariées dont Mme [L] [I], le conseil de prud'hommes de Grenoble statuant en référé, par ordonnance du 21 octobre 2015, a enjoint aux entités du groupe STMicroelectronics de produire, sous astreinte, les documents relatifs à la classification professionnelle et à la rémunération de dix employés de sexe masculin, comptant une ancienneté peu ou prou équivalente à celle des demanderesses.
Par requête en date du 28 juin 2016, Mme [L] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir reconnaître l'existence d'une situation de discrimination fondée sur le sexe lui ayant causé des préjudices et d'en obtenir réparation.
La SAS STMicroelectronics Alps s'est opposée aux prétentions adverses.
Excipant de ce que l'ordonnance du 21 octobre 2015 n'avait pas été exécutée par la SAS STMicroelectronics Alps, Mme [L] [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes le 10 juillet 2018, d'une demande tendant à obtenir la liquidation de l'astreinte et d'une nouvelle demande de communication de pièces.
Par ordonnance du 5 septembre 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble a ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée le 21 oc