Ch. Sociale -Section B, 26 octobre 2023 — 18/04072
Texte intégral
C 9
N° RG 18/04072
N° Portalis DBVM-V-B7C-JWNV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sidonie LEBLANC
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 26 OCTOBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 16/00792)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 06 septembre 2018
suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2018
APPELANTE :
Madame [Z] [V]
née le 04 Avril 1978
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sidonie LEBLANC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Xavier SAUVIGNET et Me MANDENGUE de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS,
INTIMEE :
SAS STMICROELECTRONICS ([Localité 5] 2), prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Alexandre DUPREY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
Syndicat CGT ST MICROELECTRONICS [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Syndicat Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT
sis [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Sidonie LEBLANC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Xavier SAUVIGNET et Me MANDENGUE, de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2023,
Monsieur BLANC, Conseiller, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023.
Le délibéré a été prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [V], née le 4 avril 1978, est entrée au service de la société par actions simplifiée (SAS) STMicroelectronics [Localité 5] 2 dans le cadre d'un stage à compter du 16 mars 2009 puis dans le cadre d'un contrat d'intérim entre octobre 2009 et janvier 2010.
Depuis 2006, le groupe STMicroelectronics a engagé, par voie d'accords, une politique active en faveur du développement de l'emploi féminin et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ces dispositions conventionnelles s'inscrivaient dans le cadre de l'obligation annuelle de négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (loi du 9 mai 2001) ainsi que des dispositions légales ultérieures (loi du 23 mars 2006) visant à établir l'égalité des chances entre femmes et hommes ainsi que notamment les dispositions des articles L. 1132-1, L. 2261-22, L. 2271-1, L. 3221-2 et suivants du code du travail.
A compter du 1er février 2010, Mme [Z] [V] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur, position II, coefficient 100, job grade 12 moyennant un salaire mensuel brut de 3 083,34 euros. Mme [Z] [V] a exercé ses fonctions sur le site de [Localité 5] 2.
Mme [Z] [V] a bénéficié d'un congé maternité puis d'un congé parental de décembre 2014 à juillet 2015.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] [V] occupe le poste d'ingénieur senior/cadre I ingénierie process, niveau II, indice 125, job grade 13 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, moyennant un salaire mensuel brut de 3 517,55 euros.
Mme [Z] [V] est élue membre titulaire du comité social et économique de l'établissement de [Localité 5] 2.
Saisi le 25 août 2015 par un collectif de neuf salariées dont Mme [Z] [V], le conseil de prud'hommes de Grenoble, statuant en référé par ordonnance du 21 octobre 2015, a enjoint aux entités du groupe STMicroelectronics de produire, sous astreinte, les documents relatifs à la classification professionnelle et à la rémunération de dix employés de sexe masculin comptant une ancienneté peu ou prou équivalente à celle des demanderesses.
Par requête en date du 28 juin 2016, Mme [Z] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir reconnaître l'existence d'une situation de discrimination fondée sur le sexe lui ayant causé des préjudices et d'en obtenir réparation. Mme [Z] [V] a également sollicité la remise de documents par la SAS STMicroelectronics [Localité 5] 2 sous astreinte.
La SAS STMicroelectronics [Localité 5] 2 s'est opposée aux prétentions adverses.
Excipant de ce que l'ordonnance du 21 octobre 2015 n'avait pas été exécutée par la SAS STMicroelectronics [Localité 5]