Ch. Sociale -Section B, 26 octobre 2023 — 18/04076

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section B

Texte intégral

C 9

N° RG 18/04076

N° Portalis DBVM-V-B7C-JWOC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Sidonie LEBLANC

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 26 OCTOBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 16/00795)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 06 septembre 2018

suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2018

APPELANTE :

Madame [M] [U]

née le 06 Mars 1974 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Sidonie LEBLANC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE

et par Me Xavier SAUVIGNET et Me MANDENGUE de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS,

INTIMEE :

SAS STMICROELECTRONICS (ALPS) venant aux droits de la société ST ERICSSON, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Alexandre DUPREY, avocat plaidant au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES :

Syndicat CGT ST MICROELECTRONICS [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Syndicat Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT

sis [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentés par Me Sidonie LEBLANC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE

et par Me Xavier SAUVIGNET et Me MANDENGUE, de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, Greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 juin 2023,

Monsieur BLANC, Conseiller, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023.

Le délibéré a été prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [M] [X] (ex-épouse [U]) a été embauchée au sein du groupe STMicroelectronics suivant contrat d'intérim du 13 mars au 30 août 2000, en qualité d'ingénieur.

Depuis 2006, le groupe STMicroelectronics a engagé par voie d'accords une politique active en faveur du développement de l'emploi féminin et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ces dispositions conventionnelles s'inscrivaient dans le cadre de l'obligation annuelle de négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (loi du 9 mai 2001) ainsi que les dispositions légales ultérieures (loi du 23 mars 2006) visant à établir l'égalité des chances entre femmes et hommes ainsi que notamment les dispositions des articles L. 1132-1, L. 2261-22, L. 2271-1, L. 3221-2 et suivants du code du travail.

A compter du 7 août 2000, Mme [M] [X] a été embauchée par la société STMicroelectronics suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur cadre contrôle industriel position II, job grade 11.

Le 3 août 2013, le contrat de travail de Mme [M] [X] a été transféré au sein de la société par actions simplifiée (SAS) STMicroelectronics Alps.

Durant la relation de travail, Mme [M] [X] a eu plusieurs échanges avec l'inspection du travail concernant l'égalité de traitement hommes/femmes au sein des sociétés du groupe STMicroelectronics en vue de régulariser sa situation.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [M] [X] occupe le poste de spécialiste II exécution, niveau II, indice 135, job grade 13 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Elle est déléguée syndicale et élue au comité social et économique.

Au cours de sa carrière, Mme [M] [X] a été placée en congé maternité de novembre 2001 à juin 2002 puis d'octobre 2004 à septembre 2005 et de septembre 2007 à septembre 2008.

Saisi le 25 août 2015 par un collectif de neuf salariées dont Mme [M] [X], le conseil de prud'hommes de Grenoble statuant en référé, par ordonnance du 21 octobre 2015, a enjoint aux entités du groupe STMicroelectronics de produire, sous astreinte, les documents relatifs à la classification professionnelle et à la rémunération de dix employés de sexe masculin, comptant une ancienneté peu ou prou équivalente à celle des demanderesses.

Par requête en date du 28 juin 2016, Mme [M] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir reconnaître l'existence d'une situation de discrimination fondée sur le sexe lui ayant causé des préjudices et d'en obtenir réparation.

La SAS STMicroelectronics Alps s'est opposée aux prétentions adverses.

Excipant de ce que l'ordonnance du 21 octobre 2015 n'