Ch. Sociale -Section B, 26 octobre 2023 — 18/04077
Texte intégral
C 9
N° RG 18/04077
N° Portalis DBVM-V-B7C-JWOE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sidonie LEBLANC
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 26 OCTOBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 16/00794)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 06 septembre 2018
suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2018
APPELANTE :
Madame [U] [R]
née le 01 Mai 1970 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Sidonie LEBLANC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Xavier SAUVIGNET et Me MANDENGUE de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS,
INTIMEE :
SA STMICROELECTRONICS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Alexandre DUPREY, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
Syndicat CGT ST MICROELECTRONICS [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Syndicat Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT
sis [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Sidonie LEBLANC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Xavier SAUVIGNET et Me MANDENGUE, de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2023,
Monsieur BLANC, Conseiller, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023.
Le délibéré a été prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [R], née le 1er mai 1970, a été embauchée le 1er juillet 1999 par la société anonyme (SA) STMicroelectronics France (Etablissement de [Localité 7]), suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur, position I de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Depuis 2006, le groupe STMicroelectronics a engagé par voie d'accords collectifs une politique active en faveur du développement de l'emploi féminin et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ces dispositions conventionnelles s'inscrivaient dans le cadre de l'obligation annuelle de négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle envers les femmes et les hommes (loi du 9 mai 2001) ainsi que les dispositions légales ultérieures (loi du 23 mars 2006) visant à établir l'égalité des chances entre femmes et hommes ainsi que notamment les dispositions des articles L. 1132-1, L. 2261-22, L. 2271-1, L. 3221-2 et suivants du code du travail.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] [R] occupait le poste d'ingénieur-cadre senior II leader projet, niveau II, indice 135 de la grille de classification applicable aux salariés du groupe STMicroelectronics.
Au cours de sa carrière Mme [U] [R] a été placée en congé maternité au cours des années 2005, 2006 et 2008.
Mme [U] [R] a bénéficié de plusieurs augmentations de salaire depuis sa prise de poste au sein de la SA STMicroelectronics.
Après divers échanges avec la SA STMicroelectronics, Mme [U] [R] a été reçue par son employeur en date du 25 mars 2015 au sujet de sa situation professionnelle, la salariée estimant être victime d'une différence de traitement avec ses collègues masculins.
Mme [U] [R] est élue au comité social et économique de l'entreprise.
Saisi le 25 août 2015 par un collectif de neuf salariées dont Mme [U] [R], le conseil de prud'hommes de Grenoble statuant en référé, par ordonnance du 21 octobre 2015, a enjoint aux entités du groupe STMicroelectronics de produire, sous astreinte, les documents relatifs à la classification professionnelle et à la rémunération de dix employés de sexe masculin, comptant une ancienneté peu ou prou équivalente à celle des demanderesses.
Par requête en date du 28 juin 2016, Mme [U] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir reconnaître l'existence d'une situation de discrimination fondée sur le sexe lui ayant causé des préjudices et d'en obtenir réparation.
La SA STMicroelectronics s'est opposée aux prétentions adverses.
Excipant de ce que l'ordonnance du 21 octobre 2015 n'avait pas été exécutée par la SA STMicroelectronics France, Mme [U] [R] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes le 10 juillet