Ch. Sociale -Section B, 26 octobre 2023 — 18/04078

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Texte intégral

C 9

N° RG 18/04078

N° Portalis DBVM-V-B7C-JWOG

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Sidonie LEBLANC

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 26 OCTOBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 16/00791)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 06 septembre 2018

suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2018

APPELANTE :

Madame [I] [O]

née le 02 Juin 1967

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sidonie LEBLANC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE

et par Me Xavier SAUVIGNET et Me MANDENGUE de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS,

INTIMEE :

SAS STMICROELECTRONICS (ALPS) venant aux droits de la société ST ERICSSON, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Alexandre DUPREY, avocat plaidant au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES :

Syndicat CGT ST MICROELECTRONICS [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Syndicat Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT

sis [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentés par Me Sidonie LEBLANC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE

et par Me Xavier SAUVIGNET et Me MANDENGUE, de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, Greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 juin 2023,

Monsieur BLANC, Conseiller, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023.

Le délibéré a été prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [I] [O], née le 2 juin 1967, a été embauchée le 20 août 1990 par la société SGS-Thomson Microelectronics Rousset, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur produit, statut cadre, position I de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Depuis 2006, le groupe STMicroelectronics a engagé par voie d'accords collectifs une politique active en faveur du développement de l'emploi féminin et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ces dispositions conventionnelles s'inscrivaient dans le cadre de l'obligation annuelle de négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (loi du 9 mai 2001) ainsi que les dispositions légales ultérieures (loi du 23 mars 2006) visant à établir l'égalité des chances femmes et hommes ainsi que notamment les dispositions des articles L. 1132-1, L. 2261-22, L. 2271-1, L. 3221-2 et suivants du code du travail.

Le contrat de travail de Mme [I] [O] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) STMicroelectronics Alps à compter du 3 août 2013.

Au cours de sa carrière, Mme [I] [O] a été mutée plusieurs fois et a exercé ses fonctions tant en France qu'à l'étranger.

Mme [I] [O] a été placée en congé maternité en 1994, 1995, 2000 et 2004.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [I] [O] occupe le poste d'expert 1 produits/test, niveau III B, indice 180 de la convention collective précitée.

A compter du 1er avril 2023, Mme [I] [O] a commencé à exercer ses fonctions sur le site de [Localité 9] en Italie.

Mme [I] [O] est élue au comité social et économique de l'entreprise.

Saisi le 25 août 2015 par un collectif de neuf salariées dont Mme [I] [O], le conseil de prud'hommes de Grenoble statuant en référé, par ordonnance du 21 octobre 2015, a enjoint aux entités du groupe STMicroelectronics de produire, sous astreinte, les documents relatifs à la classification professionnelle et à la rémunération de dix employés de sexe masculin, comptant une ancienneté peu ou prou équivalente à celle des demanderesses.

Par requête en date du 28 juin 2016, Mme [I] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir reconnaître l'existence d'une situation de discrimination fondée sur le sexe lui ayant causé des préjudices et d'en obtenir réparation.

La SAS STMicroelectronics Alps s'est opposée aux prétentions adverses.

Excipant de ce que l'ordonnance du 21 octobre 2015 n'avait pas été exécutée par la SAS STMicroelectronics Alps, Mme [I] [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes le 10 juillet 2018, d'une demande tendant à obtenir la liquidation de l'astreinte et d'une nouvelle