Ch. Sociale -Section B, 26 octobre 2023 — 18/04120

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Texte intégral

C 9

N° RG 18/04120

N° Portalis DBVM-V-B7C-JWTK

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Sidonie LEBLANC

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 26 OCTOBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 16/00785)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 27 septembre 2018

suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2018

APPELANTE :

Madame [S] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Sidonie LEBLANC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE

et par Me Xavier SAUVIGNET et Me MANDENGUE de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS,

INTIMEE :

SAS STMICROELECTRONICS ([Localité 8] 2), prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Alexandre DUPREY, avocat plaidant au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES :

Syndicat CGT ST MICROELECTRONICS [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Syndicat Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT

sis [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentés par Me Sidonie LEBLANC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE

et par Me Xavier SAUVIGNET et Me MANDENGUE, de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, Greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 juin 2023,

Monsieur BLANC, Conseiller, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023.

Le délibéré a été prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [S] [J] est entrée au sein du groupe STMicroelectronics en qualité d'intérimaire du 15 décembre 1999 au 31 mars 2000.

A compter du 10 avril 2000, Mme [S] [J] a été embauchée par la société par actions simplifiée (SAS) STMicroelectronics [Localité 8] 2, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'opérateur test, niveau II, échelon 3, coefficient 190 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, moyennant une rémunération mensuelle brute de 7 500 francs.

A compter du 1er mars 2003, Mme [S] [J] a bénéficié d'une classification niveau IV, coefficient 255, puis elle a obtenu le coefficient 270 à compter du 1er décembre 2015.

Dans le dernier état de la relation contractuelle et depuis le 1er août 2016, Mme [S] [J] occupait le poste de technicienne PTE, niveau IV, échelon 1, coefficient 285 et percevait un salaire mensuel brut de 2 456,65 euros.

Mme [S] [J] est titulaire d'un mandat de délégué syndical.

Durant la relation de travail, Mme [S] [J] a eu plusieurs échanges avec l'inspection du travail concernant l'égalité de traitement hommes/femmes au sein des sociétés du groupe STMicroelectronics en vue de régulariser sa situation.

Saisi le 25 août 2015 par un collectif de neuf salariées, le conseil de prud'hommes de Grenoble statuant en référé, par ordonnance du 21 octobre 2015, a enjoint aux entités du groupe STMicroelectronics de produire, sous astreinte, les documents relatifs à la classification professionnelle et à la rémunération de dix employés de sexe masculin, comptant une ancienneté peu ou prou équivalente à celle des demanderesses.

Le 28 juin 2016, les intéressées ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir constater l'existence d'une situation de discrimination systémique à raison du genre et de l'état de grossesse au sein des entités du groupe STMicroelectronics, et obtenir la réparation des préjudices en étant résultés pour chacune.

La SAS STMicroelectronics [Localité 8] 2 s'est opposée aux prétentions de Mme [S] [J].

Excipant de ce que l'ordonnance du 21 octobre 2015 n'avait pas été exécutée par la SAS STMicroelectronics [Localité 8] 2, Mme [S] [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes le 10 juillet 2018, d'une demande tendant à obtenir la liquidation de l'astreinte et d'une nouvelle demande de communication de pièces.

Par ordonnance du 5 septembre 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble a ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée le 21 octobre 2015, débouté Mme [S] [J] de sa demande de communication de pièces, débouté la SAS STMicroelectronics [Localité 8] 2 de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière aux dépens d'instan