Ch. Sociale -Section B, 26 octobre 2023 — 18/04137
Texte intégral
C 9
N° RG 18/04137
N° Portalis DBVM-V-B7C-JWUN
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sidonie LEBLANC
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 26 OCTOBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 16/00785)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE
en date du 27 septembre 2018
suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2018
APPELANTE :
Madame [X] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sidonie LEBLANC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Xavier SAUVIGNET et Me MANDENGUE de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS,
INTIMEE :
SA STMICROELECTRONICS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Alexandre DUPREY, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
Syndicat CGT ST MICROELECTRONICS [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Syndicat Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT
sis [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Me Sidonie LEBLANC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Xavier SAUVIGNET et Me MANDENGUE, de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2023,
Monsieur BLANC, Conseiller, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023.
Le délibéré a été prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [G] est entrée au sein du groupe STMicroelectronics suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 22 novembre 1993, en qualité d'ouvrière spécialisée 3, niveau 1, échelon 3, coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, moyennant un salaire de 6000 francs pour 38h50 de travail hebdomadaire.
Mme [X] [G] a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 22 mai 1995 avec la société SGS-Thomson, en qualité d'ouvrière professionnelle P2, niveau II, échelon 3, coefficient 190, moyennant un salaire de 6820 francs.
En 1996, le contrat de travail de Mme [X] [G] a été transféré à la société anonyme (SA) STMicroelectronics France, au sein de l'établissement de [Localité 8] 1.
En novembre 1996, Mme [X] [G] est passée au niveau III, échelon 1, coefficient 215, moyennant un salaire brut mensuel de 8095 francs. Son salaire a été augmenté le 19 février 1997 à 8395 francs.
Mme [X] [G] a été mise à disposition de l'établissement de [Localité 10] le 24 février 1997 et est devenue technicienne d'opération, moyennant un salaire mensuel brut de 8.379 francs.
En mai 2000, Mme [X] [G] a atteint le niveau III, échelon 2, coefficient 225, moyennant un salaire de 9810 francs.
A compter du 7 avril 2003, Mme [X] [G] a bénéficié d'un détachement sur le site CEA/LETI, à temps partiel à hauteur de 80 % dans le cadre d'un congé parental.
Mme [X] [G] a obtenu le coefficient 270 suite à la signature d'un accord d'entreprise en date du 3 novembre 2008.
A compter du 24 janvier 2011, Mme [X] [G] a bénéficié d'une convention de détachement syndical, à raison de quatre jours par mois auprès du syndicat FMT-CGT.
Mme [X] [G] a obtenu le coefficient 285 en février 2015.
Au dernier état de la relation contractuelle, [X] [G] exerçait, pour le compte de la SA STMicroelectronics France, les fonctions de technicienne caractérisation, au niveau IV, échelon 3, coefficient 285 de la grille de classification applicable aux salariés du groupe STMicroelectronics.
Saisi le 25 août 2015 par un collectif de neuf salariées, le conseil de prud'hommes de Grenoble statuant en référé, par ordonnance du 21 octobre 2015, a enjoint aux entités du groupe STMicroelectronics de produire, sous astreinte, les documents relatifs à la classification professionnelle et à la rémunération de dix employés de sexe masculin, comptant une ancienneté peu ou prou équivalente à celle des demanderesses.
Le 28 juin 2016, les intéressées ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir constater l'existence d'une situation de discrimination systémique à raison du genre et de l'état de grossesse au sein des entités du groupe STMicroelectronics, et obtenir la réparation des préjudices en étant r