Ch. Sociale -Section B, 26 octobre 2023 — 21/04392
Texte intégral
C 9
N° RG 21/04392
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCQ7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Aurélie LEGEAY
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 26 OCTOBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/01011)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 14 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 15 octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
de nationalité Française
Chez Monsieur [H] [M] [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [V] [S]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON,
et par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 septembre 2023,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 octobre 2023.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [Z], né le 24 juin 1982, a été embauché le 2 décembre 2019 par M. [V] [S], suivant contrat de travail verbal, en qualité de jardinier gardien.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24novembre 1999.
La durée du travail de M. [C] [Z] a été fixée à 40 heures mensuelles, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 631,20 euros. M. [C] [Z] a bénéficié d'un logement de fonction.
Par courrier en date du 24 juillet 2020, M. [C] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en invoquant notamment des manquements liés à l'état du logement de fonction, à l'établissement des fiches de paie, à sa prise de congés payés.
Par courrier en date du 28 juillet 2020, M. [V] [S] a accusé réception de la prise d'acte du salarié, a demandé au salarié de quitter son logement de fonction et a contesté les griefs qui lui étaient reprochés.
Par requête en date du 9 décembre 2020, M. [C] [Z] a saisi la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein, la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ainsi que le paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices.
M. [V] [S] s'est opposé aux prétentions adverses.
Par ordonnance en date du 26 mars 2021, le président du conseil de prud'hommes de Grenoble a renvoyé l'affaire devant la section agriculture.
Par jugement en date du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail en un contrat à temps plein, ni à rappel de salaire,
- dit que M. [V] [S] n'a pas manqué à ses obligations,
- dit que la prise d'acte, par M. [C] [Z], de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission et en produit les effets,
- débouté M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [V] [S] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [C] [Z] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 15 septembre 2021 pour M. [S], le pli étant revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé' pour M. [Z].
Par déclaration en date du 15 octobre 2021, M. [C] [Z] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, M. [C] [Z] sollicite de la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a :
- Dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail en un contrat à temps plein ni à un rappel de salaire,
- Dit que M. [V] [S] n'a pas manqué à ses obligations,
- Dit que la prise d'acte par M. [C] [Z] de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission et en produit les effets,
- Débouté M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [C] [Z] aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
- Dire et juger que M. [C] [Z] peut prétendre à être rémunéré sur la base d'un temps plein,
- A titre subsidiaire, dire et