Ch. Sociale -Section B, 26 octobre 2023 — 21/04806
Texte intégral
C 9
N° RG 21/04806
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDU4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL BLOHORN
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 26 OCTOBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00432)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 14 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. CETUP, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yves BLOHORN de la SELARL BLOHORN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [E] [C]
né le 11 Juillet 1987 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat postulant, inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Bruno BRIATTA de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 septembre 2023,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Mme Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 octobre 2023.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [C], né le 11 juillet 1987, a été embauché le 29 janvier 2018 par la société par actions simplifiée (SAS) Compagnie Européenne de Transports Uniques Personnalisés (CETUP), suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial, groupe 4, coefficient 119, statut cadre de la convention collective nationale du transport routier de marchandises.
M. [E] [C] a été embauché pour une durée de travail de 169 heures mensuelles en contrepartie d'une rémunération fixe mensuelle brute de 5 666 euros, intégrant la rémunération des heures supplémentaires, comprises entre la 35ème et la 39ème heure hebdomadaire.
En outre, une augmentation de son salaire mensuel brut fixe ainsi qu'une rémunération variable étaient prévues au contrat sous réserve de l'atteinte d'objectifs.
En date du 28 novembre 2018, M. [E] [C] a été reçu par la SAS CETUP en vue de la signature d'une convention de rupture conventionnelle.
A l'issue de l'entretien, M. [E] [C] a signé une convention de rupture ainsi que le document CERFA afférent. La rupture du contrat de travail a pris effet au 9 janvier 2019.
A réception de son solde de tout compte, M. [E] [C] a formulé une demande auprès de la SAS CETUP afin de percevoir la part variable de sa rémunération compte tenu des résultats obtenus sur l'année 2018.
Par courrier en date du 22 janvier 2019, la SAS CETUP a refusé de faire droit à cette demande.
Par courrier en date du 21 février 2019, par l'intermédiaire de son conseil, M. [E] [C] a pris attache avec la SAS CETUP afin d'envisager un règlement amiable du litige.
Par courrier en date du 11 mars 2019, la SAS CETUP, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué à M. [E] [C] qu'elle n'entendait pas faire évoluer sa position et refusait ainsi le versement de toute rémunération variable.
Par requête en date du 17 mai 2019, M. [E] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, sous le n° RG 19/00432, aux fins d'obtenir un rappel de part variable pour l'année 2018, d'obtenir l'annulation de la rupture conventionnelle et la condamnation de la SAS CETUP au paiement de plusieurs sommes.
La SAS CETUP s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 20/00432, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- dit que les demandes de M. [E] [C] sont recevables,
- dit que la rupture conventionnelle signée le 28 novembre 2018 est parfaitement régulière et ne comporte aucun vice de consentement,
- dit que la rémunération mensuelle brute de M. [E] [C] est de 6 916,00 € (5 666,00 € x 12 + 15 000) /12,
- condamné la SAS CETUP à payer à M. [E] [C] les sommes suivantes :
- 15 000,00 € au titre de sa rémunération variable - 1 500,00 € au titre des congés payés afférents
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 22 mai 2019,
- 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
- rappelé que les sommes à caractère sala