Chambre sociale, 26 octobre 2023 — 22/00726
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00726 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMDM
AFFAIRE :
Mme [W] [G]-[I] épouse [I]
C/
S.A.S. 3EME DEGRE
GV/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Anthony ZBORALA, le 26-10-23.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 26 OCTOBRE 2023
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Le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [W] [G]-[I] épouse [I]
née le 25 Février 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anthony ZBORALA, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 05 SEPTEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. 3EME DEGRE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 juillet 2023, puis renvoyée au 19 Septembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS 3èME DEGRE exerce une activité de fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental [Adresse 1].
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 février 2019, la SAS 3ème DEGRÉ a engagé Mme [W] [G] épouse [I] en qualité d'assistante administrative et comptable niveau A échelon 1 de la classification de la convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques, moyennant un salaire de 1 577,37 € brut.
Elle a bénéficié d'un congé maternité du 22 août 2019 au 1er janvier 2020.
Son salaire a été augmenté à hauteur de 1 800 € brut par mois à compter du 1er janvier 2020.
Elle a été placée en arrêt maladie du 4 janvier 2021 au 15 février 2021, puis en congé maternité du 16 février au 7 juin 2021.
Elle a ensuite bénéficié d'un congé parental jusqu'au 7 juin 2022.
Par courrier du 24 décembre 2021 adressé à la SAS 3ème DEGRÉ, Mme [G]-[I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs que son employeur, dès l'annonce en septembre 2020 de sa seconde grossesse :
- a résilié unilatéralement la place en crèche inter-entreprise dont elle avait bénéficiait pour son premier enfant ;
- l'a isolée, ne lui adressant plus la parole ;
- n'a pas maintenu intégralement sa rémunération pendant son congé maternité ;
- lui a retiré des droits à congé ;
- n'a pas réévalué sa classification alors que, à compter de janvier 2020, elle a exercé des responsabilités supérieures à sa classification initiale niveau A échelon 1.
Elle considérait en conséquence avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de grossesse et d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Par courrier du 11 janvier 2022, la SAS 3ème DEGRÉ répondait en contestant l'ensemble des griefs formulés contre elle et analysait la prise d'acte de la rupture par Mme [G]-[I] en une démission.
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Par requête reçue le 20 janvier 2022, Mme [W] [G]-[I] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges aux fins de constater qu'elle a été victime de discrimination et ainsi, requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement nul et de nul effet. Subsidiairement, elle demandait de constater que son employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail et ainsi requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En toutes hypothèses, elle sollicitait paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
- requalifié la prise d'acte de Mme [I] en une démission ;
- condamné la SAS 3èME DEGRE à régulariser à régler le complément de salaire de Mme [I] au titre de son congé maternité pour la période du 16 février au 8 juin 2021, lui remettre tous documents rectifiés (bulletin de salaire, attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) ;
- condamné la SAS 3èME DEGRE au paiement à Mme [I] de sommes de :