3ème chambre A, 26 octobre 2023 — 22/02726

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Texte intégral

N° RG 22/02726 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHSU

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 31 mars 2022

RG : 2020f1505

[O]

C/

S.E.L.A.R.L. [F] [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 26 Octobre 2023

APPELANTE :

Mme [R] [M] née [O]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Me Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON, toque : 2339

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. [F] [P] au capital social de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 901 604 736, prise en la personne de maître [F] [P], venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 20 novembre 2019

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470 substitué et plaidant par Me SLITI BITAM, avocat au barreau de LYON

En la présence du Ministère Public, prise en la personne de Romain DUCROCQ, substitut général

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 31 Août 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Septembre 2023

Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023 prorogé au 26 Octobre 2023, les parties ayant été avisées

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Marianne LA-MESTA, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La Sas France Energies Renouvelables a été créée en mars 2011. Mme [R] [O] épouse [M] (Mme [M]) était dirigeante et actionnaire de cette société de mars 2011 à février 2019.

Par jugement du 20 novembre 2019, sur demande de l'Urssaf Rhône-Alpes, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société France Energies Renouvelables, fixé la date de cessation des paiements au 30 juillet 2019 et désigné la Selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte du 20 mai 2020, la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société France Energies Renouvelables, a assigné Mme [M] devant le tribunal de commerce de Lyon pour insuffisance d'actif et aux fins de sanction commerciale.

Par jugement du 3 août 2021, le tribunal de commerce de Lyon a transféré le mandat exercé par la Selarl Alliance MJ à la Selarl [F] [P].

Par jugement contradictoire du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :

- pris acte que par le jugement en date du 3 août 2021, le tribunal a désigné la Selarl [F] [P], représentée par Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Energies Renouvelables en remplacement de la Selarl Alliance MJ, précédemment désignée,

- condamné Mme [M] au paiement de la somme de 2.900.000 euros affecté en totalité à la Selarl [F] [P] au titre de l'insuffisance d'actif,

- prononcé à l'encontre de Mme [M] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné Mme [M] à payer à la Selarl [F] [P], ès-qualités, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] épouse [M] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [M] a interjeté appel par acte du 13 avril 2022.

Par ordonnance du 4 juillet 2022, le premier président de la cour d'appel de Lyon a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire en ce qui concerne uniquement la condamnation de Mme [M] au titre de l'insuffisance d'actif en ce que le lien de causalité entre fautes de gestion et insuffisance d'actif n'était pas suffisamment caractérisé.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 août 2023 fondées sur les articles L. 651-2, L. 653-3, L. 653-4 et R. 661-1 du code de commerce, Mme [M] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement déféré,

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- constater qu'elle a cessé toute fonction au sein de la société France Energies Renouvelables le 5 février 2019 et n'était plus présidente de cette société à la date de l'état de cessation des paiements retenue par le tribunal,

- constaté que l'assignation délivrée par l'Urssaf e