1re chambre sociale, 25 octobre 2023 — 20/01059
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01059 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQYQ
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JANVIER 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F18/00244
APPELANTE :
EPIC REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline HERNANDEZ de la SELARL CELINE HERNANDEZ AVOCAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant) substituée par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante)
INTIMEE :
Madame [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 06 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[V] [L] a été embauchée par la SA COURRIERS CATALANS, aux droits de laquelle vient l'EPIC RÉGIE DÉPARTEMENTALE DES TRANSPORTS 'LES BUS DU CONSEIL GÉNÉRAL', à compter du 6 novembre 2008. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur receveur avec un salaire mensuel brut de 1 437,63€ pour 120 heures de travail.
Le 21 janvier 2017, elle a été victime d'un accident du travail à la suite duquel elle a été placé en arrêt de travail.
Le 21 mars 2018, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte définitivement au poste de conductrice de bus par perte de force du membre supérieur droit ; serait médicalement apte à un poste sédentaire, type secrétariat, accueil, comptabilité'.
[V] [L] a été licenciée par lettre du 29 mai 2018 pour le motif suivant : inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 28 juin 2018, soutenant que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 21 janvier 2020, a condamné la RÉGIE DES BUS DU CONSEIL GÉNÉRAL à lui payer les sommes de 12 446€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Le 20 février 2020, l'EPIC RÉGIE RÉGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS PYRÉNÉES-ORIENTALES a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 juillet 2020, la RÉGIE DES BUS DU CONSEIL GENERAL conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
Par conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 juin 2023, [V] [L], relevant appel incident, demande de lui allouer :
- la somme de 3 600€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 360€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 12 144€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que [V] [L], qui, en sa qualité d'intimée, disposait d'un délai de 3 mois pour conclure et former le cas échéant appel incident, n'a pas conclu, ce dont il résulte que ses conclusions et ses pièces sont irrecevables par application des articles 909 et 906 du code de procédure civile ;
Qu'elles ne peuvent donc pas être prises en compte ;
Attendu, cependant, que l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est assimilé à un intimé qui n'a pas conclu, en sorte que l'article'954 du code s'applique et que [V