Pôle 5 - Chambre 3, 26 octobre 2023 — 20/17016

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 20/17016 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWK2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2020 -Tribunal judiciaire de Bobigny- Chambre 5 section 2 - RG n°19/04009 (n° Portalis DB3S-W-B7D-S46T)

APPELANTES

Mme [D] [B] [J]

Née le 27 juin 1970

Demeurant [Adresse 1]

S.A.S. AZH MULTIMEDIA

Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 804 673 432

Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Me Catherine COMME, avocat au barreau de Seine-saint-Denis, toque PB 250

INTIMEE

S.C.I. M2B

Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 518 559 547

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre MBANG, avocat au barreau de PARIS, toque C 2096

Assistée de Me Sefik TOSUN, avocat au barreau du Val-d'Oise, toque 190

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie GIROUSSE, conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Marie Girousse, conseillère

M. Douglas Berthe, conseiller

Greffière lors des débats : Mme Carole Trejaut

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 mai 2014, le maire de la commune de Saint Denis (93) a pris un arrêté de péril imminent enjoignant aux copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2]) d'effectuer des travaux pour remédier aux graves désordres affectant les bâtiments.

Le 7 août 2014, la SCI M2B, copropriétaire au sein de cet ensemble immobilier, a consenti à la société AZH MULTIMÉDIA un bail commercial portant sur une boutique en rez-de-chaussée et plusieurs caves, pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2014, pour l'exercice de l'activité de « achat, ventes de tous les produits et équipements informatiques et de téléphonie, produits audio-visuel ; maintenance ; conseil, services d'information et communication ». Le loyer a été fixé à la somme de 24.000 euros par an hors taxes et hors charges.

Le 7 novembre 2014, le maire de [Localité 3] a pris un nouvel arrêté de péril imminent à la suite de la constatation de désordres supplémentaires affectant l'ensemble immobilier.

Par ordonnance du 9 juillet 2015, le président du tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par le syndic de la copropriété sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, a désigné Maître [I] [M] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat, avec mission de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. La mission de Maître [I] [M] a été régulièrement reconduite depuis lors. Les travaux prescrits par le maire de la commune n'ont pas été effectués.

Le 27 octobre 2016, le maire de [Localité 3] a pris un arrêté d'urgence portant sur les équipements communs enjoignant aux copropriétaires et au syndicat d'empêcher l'accès à l'immeuble, lequel se voyait interdit à l'habitation et à tout usage compte tenu du danger encouru par les occupants du fait de l'état des lieux.

Le 2 novembre 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris un arrêté portant déclaration d'insalubrité à titre irrémédiable, aux termes duquels les logements et locaux situés dans l'ensemble immobilier étaient définitivement interdits à l'habitation et à toute utilisation. Les arrêtés susvisés n'ont jamais fait l'objet d'une mainlevée.

La société AZH MULTIMÉDIA a quitté les lieux, le 8 mars 2017 selon ses déclarations.

Par actes des 28 mars et 1er avril 2019, la société AZH MULTIMÉDIA et Madame [D] [B] [J], sa gérante, ont fait assigner la SCI M2B et le syndicat des copropriétaires représenté par Maître [I] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en condamnation au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- condamné la SCI M2B à payer à la société AZH MULTIMEDIA les sommes suivantes :

- 6.000 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019 ;

- 1.000 euros au titre de l'article 700 d