Pôle 5 - Chambre 9, 26 octobre 2023 — 22/01662
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01662 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFC3U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 19/10701
APPELANT
M. [R] [V]
Né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Assistée de Me Laurent SUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2606
INTIMEES
Mme [Z] [E]
Née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (93)
[Adresse 4]
[Localité 6]
SARL C.V.S.D. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 401 784 830,
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistées de Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0223
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERES : Mme Saoussen HAKIRI et Mme Karine ABELKALON lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
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La SARL C.V.S.D, dont le gérant est Mme [E], disposait d'un capital de 200 000 euros, divisé en 2500 parts de 80 euros chacune.
M. [V], alors salarié de ladite société, a, par acte du 11 mai 2016 fait l'acquisition auprès de Mme [E] de 500 parts sociales moyennant la somme de 32 000 euros. Il était stipulé que le prix de cession était « réglé ce jour-dont quittance ».
A l'occasion d'une assemblée générale du 2 novembre 2017, une distribution de dividendes aux associés a été votée. M. [V] a perçu la somme de 20 000 euros à ce titre. Il a versé à Mme [E] la somme de 10 000 euros au titre du prix de ses parts sociales à cette occasion.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 mai 2019, Mme [E] indique avoir mis en demeure M. [V] de s'acquitter du solde de prix des parts sociales soit la somme de 22 000 euros, dans un délai de 8 jours à compter de la réception dudit courrier, mais celui-ci précise ne pas avoir reçu le courrier de mise en demeure.
Par acte en date du 13 septembre 2019, Mme [E] et la société C.V.S.D. ont fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter la résolution du contrat du 11 mai 2016 et d'en tirer toutes conséquences.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2019, le conseil de M. [V] a adressé à Mme [E] un chèque de banque d'un montant de 22 000 euros en paiement du solde de sa dette, que cette dernière n'a à ce jour pas encaissé.
M. [V] a démissionné de la société C.V.S.D. le 22 février 2020.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résolution judiciaire du contrat de cession de parts sociales conclu le 11 mai 2016 entre M. [V] et Mme [E], a condamné M. [V] à restituer à Mme [E] les 500 parts sociales de la société C.V.S.D, a condamné Mme [E] à payer à M. [V] la somme de 10 000 euros au titre de la partie du prix de vente réglée, a condamné M. [V] à payer à la société C.V.S.D la somme de 20.000 euros au titre des dividendes qu'il a perçus et a condamné M. [V] à payer à Mme [E] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 18 janvier 2021, M. [V] a interjeté appel du jugement.
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Par conclusions notifiées par RPVA en date du 18 octobre 2022, M. [R] [V] demande à la cour de :
REFORMER le jugement prononcé le 16 décembre 2021 en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de cession de parts sociales conclu le 11 mai 2016 entre M.[V] et Mme [E] et en ce qu'il a en conséquence :
- Condamné Monsieur [R] [V] à restituer à Madame [Z] [E] les 500 parts sociales de
la société C.V.S.D ;
- Condamné Madame [Z] [E] à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 10.000 euros
au titre de la partie du prix de vente réglée ;
- Condamné Monsieur [R] [V] à payer à la société C.V.S.D la somme de 20.000 euros au titre
des dividendes perçus ;
- Condamné Monsieur [R] [V] à payer à Madame [Z] [E] la somme de