Pôle 6 - Chambre 7, 26 octobre 2023 — 20/06017

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023

(n° 464, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06017 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLYF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/03373

APPELANTE

Madame [Y] [R]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Fernando RANDAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque : B1054

INTIMÉE

S.A. AIR FRANCE

Immatriculée au RCSde Bobigny sous le numéro B 420 495 178

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport, et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er novembre 1998, Mme [R] a été embauchée par la société Air France en qualité d'hôtesse/PNC. Elle est aujourd'hui hôtesse (classement HC, échelon 8), affectée au moyen-courrier depuis le 1er mai 2011.

Mme [R] a exercé un mandat de représentation en qualité de déléguée du personnel jusqu'au mars 2019.

Le 9 avril 2015, Mme [R] s'est vu notifier une sanction du 1er degré de mise à pied de 5 jours pour avoir déclaré tardivement sa grossesse.

Mme [R] a exercé un recours gracieux contre cette sanction.

Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête en date du 25 juillet 2016 aux fins de solliciter l'annulation de la sanction disciplinaire, un rappel de salaire et la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités.

Par courrier du 29 août 2018, Mme [R] a été informée de la suspension de son contrat de travail.

Par requête du 1er octobre 2018, Mme [R] a engagé une action en référé devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de solliciter la réintégration dans ses fonctions et cessation du trouble manifestement illicite, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, 1000 euros de dommages-intérêts complémentaires, 560, 94 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents.

Par ordonnance du 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes statuant en formation de référé a :

- ordonné à la société Air France de communiquer à Mme [Y] [R] un planning de formation " généralités " à des dates qui tiennent compte des dates de réunion des délégués du personnel déjà fixées ;

- condamné la société Air France à verser à Mme [R] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

- dit qu'il n'y a pas lieu à référé pour le surplus ;

- condamné la société Air France aux dépens.

La société Air France a interjeté appel de cette ordonnance.

Par arrêt du 6 février 2020, la Cour d'appel de Paris a :

- infirmé l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens,

- condamné la société Air France à payer à Mme [R] la somme brute de 1.748,23 euros outre la somme de 174,82 euros au titre du rappel de salaires et congés payés afférents des mois d'août et septembre 2018,

- condamné la société Air France à payer à Mme [R] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Air France aux dépens d'appel.

Par jugement contradictoire du 16 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- débouté Mme [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Air France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [R] [Y] aux entiers dépens.

Par déclaration notifiée par le RPVA 22 septembre 2020, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 octobre 2020 , Mme [R] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

Et, statuant de nouveau :

- annuler la sanction disciplinaire, à sav