Pôle 6 - Chambre 7, 26 octobre 2023 — 21/00820

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023

(n° 469 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00820 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDATC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F18/01038

APPELANT

Monsieur [D] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07

INTIMÉE

S.A.S. MARTIN BROWER FRANCE

Immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° 321 514 002

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] a été engagé par la société Martin Brower France, par contrat à durée indéterminée du 10 décembre 2012, en qualité de conducteur poids lourds, pour une rémunération en dernier lieu de 1.693,04 euros.

La société, qui emploie plus de dix salariés et qui a pour activité la coordination et la logistique du transport de denrées alimentaires et de produits divers en tri-température, applique la convention collective des Transports Routiers.

M. [R] a été victime d'un accident du travail le 28 septembre 2015. Au cours d'une livraison alors qu'il tentait de soulever la paroi de son camion collée par la glace, il est tombé et a ressenti une très forte douleur dans le bas du dos. A la suite de cet accident, il s'est vu diagnostiquer une hernie discale.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail suivant notification en date du 6 octobre 2015 de la CPAM. La date de consolidation a été fixée par le médecin du travail au 5 novembre 2017.

Lors de sa visite de reprise en date du 6 novembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude rédigé comme suit :

« Inapte (R.4624-42) un seul examen. A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail et de l'échange avec l'employeur réalisé le 30 octobre 2017, Monsieur [R] est inapte au poste de chauffeur PL selon article R.4624-42. Le salarié pourrait occuper un poste sans station assise debout prolongées limité à 1 heure, sans marche prolongée limitée à 1 heure ; il pourrait occuper un poste à temps partiel de type administratif. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec mes préconisations sus mentionnées ».

A la suite de la réunion de consultation de la délégation du personnel du 27 novembre 2017, la société a informé M. [R] de l'impossibilité de son reclassement par courrier du 28 novembre 2017.

M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2017.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2017, la société Martin Brower France a notifié à M. [R] son licenciement pour inaptitude physique en indiquant notamment avoir engagé une recherche de postes pouvant permettre son reclassement sur l'ensemble de ses sites et également en sollicitant les entreprises filiales du groupe et partenaires mais qu'aucun poste compatible avec son état de santé n'avait été trouvé.

Contestant la mesure de licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry, le 18 décembre 2018.

Par jugement contradictoire du 11 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [R] pour inaptitude est justifié,

- débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes,

- laissé les éventuels dépens à sa charge.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 06 janvier 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 mars 2021, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence, statuant à nouveau, de :

- dire irrégulière la consultation des délégués du personnel du 27 novembre 2017,

en conséquence,

- condamner la s