Pôle 6 - Chambre 7, 26 octobre 2023 — 21/00829

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023

(n° 471, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00829 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAT3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/03997

APPELANT

Monsieur [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374

INTIMÉE

S.A.S. MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT FRANCE

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 499 814 812

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [O] [G] a été engagé par la société Marriott Hôtels Management France SAS, en qualité de demi-chef de partie pâtisserie, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à temps plein du 18 septembre 2000 au 17 mars 2001, puis du 18 mars 2001 au 17 mars 2002. La relation contractuelle s'est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 18 mars 2002.

M. [O] [G] occupait en dernier lieu le poste de chef de partie, niveau IV, échelon 2, statut agent de maîtrise pour un salaire moyen brut de 2 415,43 euros.

La société applique la convention collective des hôtels, cafés restaurants (HCR) et emploie plus de 10 salariés.

Le 25 août 2012, M. [O] [G] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail prolongé de manière ininterrompue jusqu'au 2 mai 2018, date de la visite de reprise.

Le 2 mai 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de chef de partie avec cette indication : 'Reclassement possible sur un poste ne nécessitant pas l'utilisation de la main gauche pour le port des charges ou de gestes répétés; poste d'accueil, de surveillance ou avec tâches administratives après éventuelle formation'.

M. [O] [G] a été convoqué le 20 août 2018 pour le 4 septembre suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Il a reçu notification de son licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée datée du 26 septembre 2018.

Contestant son licenciement et estimant que l'employeur avait manqué à ses obligations, M. [O] [G] a, le 13 mai 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel par jugement rendu le 9 décembre 2020 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et débouté la Sas Marriott Hôtels Management France de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration déposée sur le RPVA le 7 janvier 2021, M. [O] [G] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2021, M. [O] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- condamner la Sas Marriott Hôtels Management France à lui payer les sommes suivantes :

' 4 830,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 483,08 euros au titre des congés payés afférents,

' 57 970,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 14 492,58 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation et perte de chance faute de formation,

' 14 492,58 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

' 28 985,16 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

' 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2021, la Sas Marriott Hôtels Management France demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [O] [G] de l'intégralité de ses demandes, et statuant à nouveau, de condamner M. [O] [G], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme d