Pôle 6 - Chambre 8, 26 octobre 2023 — 21/02571
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 26 OCTOBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02571 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLEB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 20/00012
APPELANT
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237
INTIMÉE
S.A.S. PONEYS DES QUATRE SAISONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Y] a été engagé suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 30 janvier 1989 en qualité d'ouvrier peintre. En dernier lieu, il était employé par la société Poneys des Quatre Saisons et occupait le poste d'ouvrier d'entretien.
Le 13 novembre 2008, le salarié a été élu délégué du personnel.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale au service des territoires.
Le 6 novembre 2019, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis concernant le salarié ainsi rédigé : 'inapte au poste, apte à un autre : éviction des manutentions de plus de 2kg, éviction des gestes répétés de l'avant-bras sur le bras et travail bras au-dessus des épaules, peut faire un travail sur un poste aménagé sans ces contraintes'.
Par lettre datée du 19 novembre 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 novembre suivant, puis par lettre datée du 5 décembre 2019, lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par lettre datée du 12 décembre 2019, le salarié a contesté son licenciement en invoquant l'absence de consultation des délégués du personnel et l'absence de preuve de solution de reclassement.
Le 21 janvier 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 19 février 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ont condamné la société Poneys des Quatre Saisons à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* 4 773,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 250 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de diligence à la mise en place des I.R.P.,
* 250 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation et d'adaptation,
* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
ont débouté ladite société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ont dit que l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile devra être appliquée et ont débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 9 mars 2021, M. [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement sur les montants des indemnités pour les divers chefs retenus et statuant à nouveau, de condamner la société Poneys des Quatre Saisons à lui verser les sommes suivantes :
* 43 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 000 euros à titre