Pôle 6 - Chambre 10, 26 octobre 2023 — 21/02887

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 26 OCTOBRE 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02887 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM5Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/09893

APPELANT

Monsieur [H], [X] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS 'agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège'

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [H] [N] a été engagé par la société BNP Paribas, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2005, en qualité de Banquier gestion de fortune - Directeur de la clientèle grandes relations privées, au statut cadre.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de la Banque, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 17 629,42 euros.

Le 2 juillet 2018, le salarié a démissionné. D'un commun accord les parties ont décidé d'avancer le terme du préavis au 28 septembre 2018.

Le 20 juillet 2018, M. [H] [N] a pris acte de l'absence de levée de la clause de non-concurrence.

Le 5 novembre 2018, M. [H] [N] a contesté les modalités de calcul de l'indemnité de non-concurrence.

Le 27 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter un rappel de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au forfait en jours et résistance abusive.

Le 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a débouté M. [H] [N] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux entiers dépens et a débouté la société BNP Paribas de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 17 mars 2021, M. [H] [N] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 10 mars 2021.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 5 novembre 2021, aux termes desquelles

M. [H] [N] demande à la cour d'appel de :

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a

" - débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, et plus particulièrement :

- débouté Monsieur [N] de sa demande de rappel de contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour un montant de 351 951 euros

- débouté Monsieur [N] de sa demande de congés payés y afférents pour un montant de

35 995,10 euros

- débouté Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive fixée à la somme de 30 000 euros

- débouté Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des

dispositions relatives au forfait jour fixée à la somme de 50 000 euros

- débouté Monsieur [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile fixée à la somme de 4 000 euros

- débouté Monsieur [N] de sa demande de condamnation de la société BNP-Paribas aux entiers dépens"

- condamner la société BNP Paribas à lui verser les sommes suivantes :

* 351 951 euros à titre de rappel de contrepartie financière de la clause de non-concurrence

* 35 995,10 euros au titre des congés payés afférents

* 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive

* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au forfait jour

* 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre les dépens de première instance

Statuant à nouveau,

- condamner la société BNP Paribas à verser à Monsieur [N] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépéti